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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 juil. 2025, n° 24/11538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LUB
Minute : 25/836
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [J] [P] [N] [L]
Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P] [N] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 6]
comparant en personne
Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2006, la SA d’HLM TROIS VALLEES a donné à bail à Madame [K] [M] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 654,40 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2009, la SA d’HLM TROIS VALLEES a modifié sa dénomination sociale pour devenir DOMAXIS.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 5 juin 2019, la SA d’HLM DOMAXIS a été absorbée par suite de fusion par la SA d’HLM FRANCE HABITATION. Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA d’HLM FRANCE HABITATION a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la SA d’HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [J] [P] [N] [L] et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8693,36 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [J] [P] [N] [L] et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [P] [N] [L] et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [J] [P] [N] [L] et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 8 juin 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 3401,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 décembre 2024.
À l’audience du 28 avril 2025, la SA d’HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [J] [P] [N] [L] et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L], comparaissent en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [J] [P] [N] [L] et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX, frais pour partie déjà comptabilisés sur le compte des locataires, selon décompte au 16 avril 2025 pour 170,07 euros, 13 euros et 181,82 euros.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] [N] [L]et Madame [K] [M] [I] épouse [N] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 avril 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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