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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 18/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/01453 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ERH3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/01453 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ERH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [B] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z] époux [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] DISTRICT DE SAÏDA LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à
N° RG 18/01453 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ERH3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et
susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mai 2025;
Prononce la clôture à la date du 19 mai 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE par application des articles des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
et
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] ( LIBAN)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 13] (17), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
FIXE la date des effets du divorce au 6 juillet 2018;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [E] [U], Notaire à [Localité 7] (86), le 16 mai 2025, et lui donne force exécutoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [Z] à Madame [B] [R] à la somme de QUARANTE CINQ MILLE euros (45.000€), et en tant que de besoin l’y condamne;
DIT que ce capital d’un montant de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €) sera payé en un seul versement qui interviendra dans le mois qui suivra la régularisation d’actes d’acquiescement au jugement de divorce ou la signification du jugement de divorce;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
— Pendant les périodes scolaires : du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines impaires chez le père, à charge pour le parent qui va exercer son droit de garde de venir chercher les enfants à l’école ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires : pour les vacances de la [Localité 14], d’hiver, de Pâques et de Noël : identique que pour les périodes scolaires ;
— Pour les vacances d’été : partage par périodes de 15 jours à définir entre les parents;
DIT n’y a voir lieu à contribution financière pour l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires (sauf financement des voyages et activités pendant le temps d’accueil de chaque parent) afférents à l’entretien et à l’éducation des enfants seront partagés par moitié avec consultation préalable de l’autre parent et sur présentation de justificatifs;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives aux enfants;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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