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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHZG
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°380.386.854
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEXLUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [W] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt reçue le 7 mars 2019, acceptée le 19 mars 2019, Monsieur [W] [O] [E] et son épouse, Madame [R] [O] née [L] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier n°00001908613 d’un montant initial de 115 111 €, au taux de 1.65 %, remboursable en 240 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme que :
— les époux [O] ont bénéficié de pause dans le remboursement de leur prêt ;
— puis plusieurs échéances du prêt susvisé seraient demeurées impayées.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 17 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE mettait en demeure :
— Monsieur [W] [O] de régler sous 15 jours la somme totale de 17 533.03 €, au titre des échéances impayées du prêt immobilier n° 00001908613, mais également d’un prêt à la consommation et d’un solde débiteur en compte non-objets de la présente procédure ;
— Madame [R] [O] de régler sous 15 jours la somme totale de 24 202.77 € au titre des échéances impayées du prêt immobilier n°00001908613, mais également d’un prêt à la consommation et de soldes débiteurs en compte non-objets de la présente procédure,
lesdites mises en demeure précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 14 février 2024 :
— Monsieur [W] [O] était mis en demeure de régler sous quinze jours la somme totale de 130 546.35 €, au titre du prêt immobilier n°00001908613, mais également d’un prêt à la consommation et d’un solde débiteur en compte non-objets de la présente procédure ;
— Madame [R] [O] était mise en demeure de régler sous quinze jours la somme totale de 137 319.25 €, au titre du prêt immobilier n°00001908613, mais également d’un prêt à la consommation et de soldes débiteurs en compte non-objets de la présente procédure.
Par acte du 16 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE assignait les époux [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande, au visa des articles 1103 du Code de Procédure Civile, L. 313-51 du Code de la Consommation, 1224 et suivants du Code Civil,
— DEBOUTER Monsieur [W] [O] [E] et Madame [R] [O] née [L] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et :
A titre principal,
— JUGER que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par elle,
A défaut,
— PRONONCER la résolution judiciaire du prêt immobilier n°00001908613
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [O] [E] et Madame [R] [O] née [L] à lui verser la somme de la somme de 116 166.05€, outre intérêts contractuels au taux de 1.65 % à compter du 22 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°00001908613.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [O] [E] et Madame [R] [O] née [L] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [O] demandent de :
À titre principal :
— Dire et juger que la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE ne les a pas valablement mis en demeure avant de prononcer la déchéance du terme de l’emprunt immobilier référencé 00001908613 d’un montant de 115111€ intitulé PRET TOUT HABITAT FACILIMMO remboursable sur une durée de 240 mois, représentant un montant total de 142.643,54€ à rembourser.
— Dire et juger que la déchéance du terme du remboursement de l’emprunt faite par lettre du 14 février 2024 est en conséquence irrégulière et ne peut produire nul effet.
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE ne leur a pas laissé un délai suffisant pour régulariser les échéances impayées dans la mise en demeure précédent la déchéance du terme de l’emprunt immobilier référencé 00001908613 d’un montant de 115111€ intitulé PRET TOUT HABITAT FACILIMMO remboursable sur une durée de 240 mois, représentant un montant total de 142.643,54€ à rembourser.
— Dire et juger que la déchéance du terme du remboursement de l’emprunt faite par lettre du 14 février 2024 est en conséquence irrégulière et ne peut produire nul effet.
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE tant à titre principal que subsidiaire.
— Rejeter notamment les demande visant à les voir condamner :
— Les échéances impayées du 10.12.2024 au 14.02.2024 soit 1 743,78€
— Les intérêts de retard au taux de 1,65% + 3% arrêtée au 14.02.2024 soit 537,60€
— Le capital restant du au 14.02.2024 soit 108.955,22€
— Les intérêts au taux contractuel de 1,65% du 14.02.2024 au 21.03.2054 soit 184,77€
— Intérêts au taux de 1,65% à compter du 22/03/2024 MEMOIRE
— Frais de procédure MEMOIRE
— Indemnité de recouvrement 7% 7799,54€.
— Dire et Juger que la société la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE n’a pas exécuter le contrat de bonne foi leur causant ainsi un préjudice moral .
— Condamner en conséquence la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE à leur verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE à leur verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS,
1- Sur le caractère abusif de la déchéance du terme
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
1-1 sur la mise en demeure préalable
En l’espèce, les consorts [O] affirment que la lettre recommandée qui leur a été adressée le 17 janvier 2024 (mise en demeure préalable à déchéance du terme) ne serait pas valide car la banque les mettait en demeure de payer sous quinze jours non seulement les échéances impayées du prêt immobilier n° 00001908613, mais également l’arriéré d’un prêt à la consommation et un solde débiteur en compte non-objets de la présente procédure.
Ainsi, ils affirment que l’établissement bancaire aurait commis un amalgame entre le prêt immobilier d’une part, et le prêt à la consommation et le solde débiteur en compte d’autre part.
Or les lettres adressées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE le 17 janvier 2024 mettaient en demeure :
— Monsieur [W] [O] de régler sous 15 jours la somme totale de 17 533.03 €, « selon détail ci-après » ; En effet étaient joints au courrier un décompte actualisé de chaque prêt, à savoir :
o un décompte du prêt immobilier n°00001908613, duquel il ressortait des échéances impayées (montant échu) pour un montant de 1 162.52 € (partie des échéances impayées correspondant aux intérêts du prêt) outre des intérêts de retard sur échéances impayées à hauteur de 331.52 € ;
o un décompte du prêt à la consommation n°00002196043, duquel il ressortait des échéances impayées (montant échu) pour un montant de 613.95 € (568.95 € de capital + 45 € d’intérêts), outre des intérêts de retard sur échéances impayées à hauteur de 54 €
o Un solde débiteur en compte de 15 371.04 € ;
— Madame [R] [O] de régler sous 15 jours la somme totale de 24 202.77 € « selon détail ci-après » ; En effet étaient joints au courrier un décompte actualisé de chaque prêt / solde débiteur, à savoir :
o un décompte du prêt immobilier n°00001908613, duquel il ressortait des échéances impayées (montant échu) pour un montant de 1 162.52 € (partie des échéances impayées correspondant aux intérêts du prêt) outre des intérêts de retard sur échéances impayées à hauteur de 304.64 €
o un décompte du prêt à la consommation n°00002196043, duquel il ressortait des échéances impayées (montant échu) pour un montant de 613.95 € (568.95 € de capital + 45 € d’intérêts), outre des intérêts de retard sur échéances impayées à hauteur de 54 €
o un solde débiteur en compte n°[XXXXXXXXXX01] de 15 371.04 €
o Un solde débiteur en compte n°[XXXXXXXXXX02] de 6 696.62 €.
Ainsi, contrairement à ce que les époux [O] soutiennent, les mises en demeure préalables faisaient bien la distinction entre chaque prêt et solde débiteur.
Aucun amalgame n’a donc été fait par la banque, et il n’est pas démontré que les mises en demeure préalable adressées le 17 janvier 2024 étaient irrégulières.
En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [O] [E], la mise en demeure préalable du 17 janvier 2024 était suffisamment claire et précise, un décompte de chaque cause de créance étant par ailleurs annexé au courrier. 1-2 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La cour de cassation sanctionne les clauses de déchéance du terme qui ne prévoient pas de préavis suffisant, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur :
« La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » (cass. 1re civ.. 22 mars 2023, n° 21-1 6.044).
S’agissant de la clause prévoyant un délai entre la lettre de mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme. la cour de cassation, a d’abord décidé qu’un délai de 8 jours constitue un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui rend la clause abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-1 6.044. Publié au bulletin.)
La Cour de cassation a ensuite considéré que n’est pas valable une clause prévoyant une résiliation de plein droit après une mise en demeure comprenant un délai de quinze jours, le délai n’est pas d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ.r 29 mai 2024, n°23-12.904. Publié au Bulletin).
En l’espèce, les conditions générales immobiliers objet du litige sont identiques et prévoient notamment au paragraphe « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
o En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du / des prêts du présent financement o […] ».
Il en résulte que la clause de déchéance du terme des deux contrats telle qu’elle est rédigée dans les deux contrat de prêt est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis suffisant, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Dans ces conditions, il convient de dire que la déchéance du terme du remboursement de l’emprunt faite par lettre du 14 février 2024 est irrégulière et ne peut produire nul effet.
2- Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du Code Civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code précise par ailleurs que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »
L’article 1228 du même code prévoit :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme que :
— les consorts [O] [E] auraient cessé de rembourser à échéance les mensualités de leur prêt immobilier depuis le mois de décembre 2023 ;
— cette absence de règlement constituerait une inexécution suffisamment grave, au sens des jurisprudences précitées et de l’article 1224 du Code Civil, pour justifier la résolution du contrat de prêt n°00001908613 ;
— il ressortirait de l’historique du prêt qu’aucun règlement ne serait intervenu entre le 6 juin 2023 (début de la pause octroyée) et le 5 mars 2024, date à laquelle les consorts [O] [E] auraient procédé au règlement des sommes suivantes :
— le 5 mars 2024 : plusieurs règlements, d’un montant respectif de 80.64 €, 300.26 €,
581.26 €, 483.84 € et 97.42 €,
— le 6 mars 2024 : deux règlements, d’un montant respectif de 156.70 € et 124.30€
— le 8 mars 2024 : un règlement de 200.36 €
— 581,26 € le 03/05/2024
— 581.26 € le 12/06/2024
— 149,26 € le 08/07/2024
— 581.26 € le 29/08/2024
— 581.26 € le 07/10/2024
— 581.26 € le 30/10/2024 ;
— ces règlements n’ auraient toutefois pas permis de régulariser l’ensemble des échéances impayées et ce même en considérant que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
— en conséquence, il conviendrait de condamner in solidum de Monsieur [W] [O] [E] et Madame [R] [O] née [L] à lui verser la somme de 116 166.05 €, outre intérêts contractuels au taux de 1.65 % à compter du 22 mars 2024, au titre du prêt immobilier n°00001908613.
Pour leur part, les époux [O] affirment que :
— n’ayant plus accès à leur espace client, ils auraient pensé légitimement que les échéances de remboursement auraient été suspendues jusqu’à décembre 2023 inclus ;
— ils auraient commis une erreur sur la date de fin de suspension du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier pensant que celui-ci était interrompu jusqu’en janvier 2024 ;
— en réalité dès que l’erreur aurait été constaté ils auraient viré sur le compte dédié que la banque leur aurait remis dit « compte de passage et de recouvrement »: IBAN [XXXXXXXXXX03] :
— le 29 janvier 2024 soit 581,26€ représentant l’échéance de décembre 2023,
— le 27 février 2024 soit 581,26€ représentant l’échéance de janvier 2024,
— le 27 février 2024 la moitié de l’échéance mensuelle de février 2024 soit 281€,
— le 28 février 2024 la seconde moitié de l’échéance de février 2024 soit 300,26€.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les époux [O] produisent un relevé de compte 102 de SOGEXIA faisant état:
— d’un virement bancaire avec mention du prêt immobilier de 581,26€ le 29/01/2024,
— d’un virement bancaire avec mention du prêt immobilier de 581,26€ le 27/02/2024 suivi d’un virement le même jour de 281€ également a affecté au prêt immobilier,
— d’un virement bancaire avec mention du prêt immobilier de 300,26€ le 28/02/2024,
— d’un virement bancaire avec mention du prêt immobilier de 281,26€ le 27/03/2024,
— d’un virement bancaire avec mention du prêt immobilier de 581,26€ le 30/04/2024,
alors qu’ il ressort de l’historique du prêt produit par la banque que :
— aucun règlement ne serait intervenu entre le 6 juin 2023 (début de la pause octroyée),
— le 5 mars 2024, les consorts [O] [E] auraient procédé à plusieurs règlement d’un montant respectif de 80.64 €, 300.26 €, 581.26€,483.84€ et 97.42 €,
— le 6 mars 2024, d’un montant respectif de 156.70 € et 124.30 €,
— le 8 mars 2024, d’un montant de 200.36 €.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il existe aussi des contradictions entre :
— d’une part, le décompte que le CREDIT AGRICOLE a remis et arrêté du 30/04/2025 qui reprendrait les versements effectués du 03/05/2024 au 29/04/2024 selon la banque selon les modalités suivantes :
— En mai 2024 : 401,46€ + 179,80€.soit 581,26€,
— En juin 2024 : 581,26€,
— En juillet 2024: 432,00 + 149,26€ soit 581,26€,
— En aout 2024 : 581,26€,
— En septembre 2024 :0,
— En octobre 2024 deux fois 581,26€ soit 1162,52€,
— En novembre 2024 : 1162,52€,
— En décembre 2024 : 581,25€,
— En janvier 2025 : 581,26€,
— En février 2025 : 0,
— En mars 2025 : 583,36€ et 197,80€ et 431,25€,
— En avril 2025 : 445,29€ et 535,97€ ;
— Et, d’autre part, les pièces produites par les époux [O] qui font état, sur la même période de mai 2024 à avril 2024, des versements suivants sur le même compte dédié que la banque leur aurait remis dit « compte de passage et de recouvrement »: IBAN [XXXXXXXXXX03] :
— Le 29/05/2024 : 581,26€ avec mention pour le mois de mai,
— Le 05/07/2024 : 581,26€ avec mention pour le mois de juin,
— Le 28/08/2024 : 581,26€ avec mention pour le mois de juillet,
— Le 26/09/2024 : 581,26€ avec mention pour le mois d’aout,
— Le 29/10/2024 : 581,26€ avec mention pour le mois de septembre 2024,
— Le 27/11/2024 : 581,26€ avec mention pour le mois d’octobre 2024,
— Le 27/11/2924 : un second versement de 581,26€ avec mention pour le mois de novembre 2024,
— Le 20/12/2024 : 581,26€,
— Le 29/01/2025 : 581,26€ avec mention pour le mois de janvier,
— Le 27 février 2025 : 581,26€ avec mention pour le mois de février,
— Le 28 mars 2025 : 281,26€,
— Le 28 avril 2025 : 581,26€,
— Le 28 avril 2025 : 300€ pour régularisation de l’échéance de mars 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ne s’explique pas les divergences et les contradictions entre les pièces produites par elle et par les époux [O].
Dans ces conditions, elle ne démontre pas un manquement suffisamment grave de la part des époux [O] pour justifier la résolution du contrat litigieux.
La demande de résolution et de paiement sera donc rejetée.
3- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [O]
En l’espèce, les époux [O] affirment que :
— la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE aurait agi de parfaite mauvaise foi à leur égard ;
— en effet, ils reconnaissent avoir commis une erreur en ne procédant pas dès le mois de décembre 2023 au paiement de l’échéance de remboursement de l’emprunt à bonne date;
— cependant cette erreur résulterait des agissements de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE qui les aurait empêchés d’avoir accès au suivi de leur dossier via le site dédié sur internet ;
— nonobstant ce retard, la banque aurait agi avec précipitation pour les mettre en demeure et prononcer la déchéance du terme alors qu’il serait établi par la production du décompte que dès réception du courrier de mise en demeure ils auraient proposé des solutions pour régulariser la situation et auraient effectué les démarches nécessaires pour solder le passif des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier ;
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE devrait ainsi être condamnée à leur verser la somme de 5000€ à titre de réparation du préjudice moral subi.
Or la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ne produit aucune explication sur les contradictions mises à jour par les pièces produites par les époux [O].
Au surplus, il existe un préjudice certain pour les époux [O] qui n’étaient pas mis à même de connaître l’historique exact du paiement de leurs prêts compte tenu du caractère contradictoire des documents communiqués, et qui ont dû faire face à une procédure de déchéance du terme du prêt précipitée et insuffisamment justifiée.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sera condamnée à payer aux époux [O] une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme du remboursement de l’emprunt faite par lettre du 14 février 2024 est irrégulière et ne peut produire nul effet.
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE tant à titre principal que subsidiaire.
Condamne la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE à verser aux époux [O] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE LOIRE HAUTE LOIRE à verser aux époux [O] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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