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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 juil. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01599 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGXD
N° de Minute : 25/1531
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[L] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 15 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au INSTITUT [7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— INSTITUT [7]
régulièrement avisé, absent
Madame [L] [M], née le 12 Juin 1977, demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 4 juillet 2025 au INSTITUT MARCEL RIVIERE DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 9 juillet 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [M] était absente et représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’élaboration prématurée du certificat médical dit des 24 heures
S’agissant du moyen de nullité tiré du fait que le certificat médical dit des « 24 heures », dressé le 5 juillet 2025, à 10h57, par le Docteur [X], aurait été élaboré trop tôt, le certificat médical initial datant du 4 juillet 2025, à 16h15, il convient de relever qu’aucun texte n’assortit de nullité le séquençage des certificats médicaux des 24h et 72h, et que l’existence de ces certificats médicaux à un rythme plus rapproché ne fait nullement grief à la patiente.
Il suit de là que ce moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 4 juillet 2025, par le Docteur [W] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 5 juillet 2025, par le Docteur [H] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 7 juillet 2025, par le Docteur [Y] MARCEL ;
Dans un avis motivé établi le 9 juillet 2025, le Docteur [V] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au vu du tableau clinique suivant :
« (…) Aucune critique, anosognosie totale. La dangerosité psychiatrique persiste. Un transfert en UMD est en cours de finalisation. Risque de fugue et se mettre en danger pour elle ou autrui et d’enlever des enfants. Risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte délirant (…) ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [M], née le 12 Juin 1977, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [M].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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