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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 13 mai 2025, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 février 2025 prorogé au 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mai 2025
à Me Jérémie GHEZ.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCS
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [F]
née le 19 Mars 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – ANGLETERRE
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [H]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] – ANGLETERRE
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G], [J] [I]
née le 18 Avril 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 5 juin 2020, Madame [K] [F] et Monsieur [L] [H] ont donné à bail à Madame [G] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant restés impayés, le 8 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer la somme de 10.234,97 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Madame [I] a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi le 8 septembre 2023.
Par assignation du 14 octobre 2024, Madame [K] [F] et Monsieur [L] [H] ont attrait Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes :
10.284,12 euros au titre de l’arriéré locatif 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [G] [I] n’était ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le
preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [H] réclament le paiement d’une somme de 10.284,12 euros au titre du solde de tout compte de la location, après la sortie de Madame [I] du logement. Ils versent aux débats :
Une attestation notariée démontrant qu’ils sont bien propriétaires du bien concerné le contrat de bail signé le 5 juin 2020 avec Madame [I], portant sur l’appartement en cause, moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros hors charges un commandement délivré le 8 juin 2023 par commissaire de justice à Madame [I], d’avoir à payer un arriéré locatif de 10.234,97 euros en principal visant la clause résolutoireun état des lieux dressé par commissaire de justice le 8 septembre 2023, lequel indique que Madame [I] ne s’est pas présentée au rendez-vous, et a confié les clés du logement à un tiers qui les a bien remises un décompte actualisé au 16 octobre 2023 selon lequel Madame [I] reste devoir un montant de 10.284,12 euros au titre du solde de la location.
Madame [I] qui ne comparaît pas, n’apporte par definition aucun élément de nature à contredire le principe de cette dette. Il convient toutefois de déduire une somme de 110 euros correspondant à des frais de relance ou de rejet de prélèvement qui ne peuvent être mis à la charge du locataire conformément aux dispositions de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 selon lequel la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Madame [I] devra donc payer la somme de 10.174,12 euros pour solde de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante Madame [I] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité exige qu’elle soit également condamnée à payer aux demandeurs une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer pour l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [L] [H] une somme de 10.174,12 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier
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