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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 23/38134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/38134 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24HN
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère LAGRANGE, Avocat, #G0800
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
domicilié : chez MADAME [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [S]
LE GREFFIER
[F] [U]
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 janvier 2024, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 3 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
Et
M. [A] [K] [X], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 juin 1991 à la mairie de [Localité 8] (Côtes-d’Armor) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 décembre 2009 ;
RAPPELLE que Madame [M] [P] et M. [A] [X] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 7] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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