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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00618 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 février 2026 à 14h23
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [V] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2026 par la cour d’appel de Lyon infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON du 28 janvier 2026 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Février 2026 reçue et enregistrée le 21 Février 2026 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [D]
né le 23 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la listeCESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me ETIENNE Nicolas, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [D], a soulevé l’irrecevabilité de la requête.
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 08 octobre 2023 a été notifié le 08 octobre 2023 à [V] [D] ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que par ordonnance rendue le 30/01/2026, la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON du 28 janvier 2026 et a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Que Monsieur [D] fait valoir que l’administration a introduit une requête ne comportant pas une version actualisée du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA en ce qu’après avoir pris connaissance de ses conclusions au fond, la préfecture a transmis à 10h05 ce jour une nouvelle version du registre actualisée différente, et qu’ainsi le tribunal ne disposait pas au stade de la requête du registre actualisé exigé par l’article R743-2 du CESEDA ; il rappelle qu’il ne peut être supplée à l’absence de dépot de pièces par leur communication à l’audience;
Que la préfecture indique qu’il y avait bien une copie actualisée du registre lors de la transmission de la requête mais qu’effectivement il y manquait une mention car l’information de l’heure du rendez-vous médical n’était pas connue au moment de l’envoie de la copie du registre et n’y avait donc pas encore été reportée ; que cela ne rend pas irrecevable la requête pour autant ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la requête telles qu’initialement transmise qu’une copie du registre prévu à l’article L.744-2 était bien produite ; que cette copie du registre était actualisée puisque la requête a été reçu le 21 février 2026 et que ladite copie mentionne des évènements survenus le 20 février 2026 à 18h50 ; que le fait qu’il ait encore à nouveau été actualisé ultérieurement ne rend pas pour autant irrecevable la requête présentée, aucune disposition n’imposant la copie d’un registre actualisé jusqu’à la dernière minute avant la réunion des pièces pour transmission au juge ; qu’en effet, il s’agit nécessairement d’un document ayant vocation à évoluer et à être actualisé en fonction des évènements survenant dans le cadre de la rétention ; que le fait que la préfecture produise en réponse à un moyen soulevé au fond la dernière version du registre lors de l’audience ne saurait avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la requête déposée plusieurs heures avant ;
Qu’ainsi il apparait que la requête introduite par la préfecture de la Savoie est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [D] ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de monsieur [D] ne peut être valablement motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que fait valoir la préfecture de Savoie, en ce qu’il résulte des éléments produits qu’il a été condamné à une unique reprise en 2023, qu’il a purgé sa peine, a obtenu des crédits de réduction de peine et est ressorti début 2024 et que la juridiction n’avait pas estimé que la gravité des faits justifiait une mesure d’interdiction du territoire national ; qu’il n’existe pas d’autres éléments au soutien de ce moyen ;
Attendu que monsieur [D] se désiste de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 juin 2010 en ce que la mention de sa visite médicale a été produite par la Préfecture ;
Attendu qu’en application des articles, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, l’administration fait valoir que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, et ce malgré ses diligences ; qu’elle a en effet sollicité les autorités algériennes le 26 janvier 2026 aux fins de laissez-passer consulaire et qu’elle a relancé ces mêmes autorités le 20 février dernier ;
Attendu qu’il est constant qu’au titre de l’article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que monsieur [D] fait valoir qu’en contradiction avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes réalisées pour permettre son éloignement pendant le temps de la première prolongation de sa rétention en ce qu’elle n’a rien fait entre le 26 janvier et le 20 février 2025, soit 25 jours ;
Qu’en effet, quand bien même l’administration n’est tenue qu’à une obligation de moyens et n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, il doit être constaté que rien n’explique cette inaction totale de la préfecture entre le 26 janvier, date d’envoi de la demande de laissez-passer lors du premier délai de rétention, et le 20 février, jour précédent l’envoie de la requête ; que l’administration ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de délivrance des documents alors même qu’elle n’a pas sollicité les autorités consulaires depuis 25 jours ; que cette inaction de la préfecture n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 741-3 précitée et qu’elle fait nécessairement grief aux droits de monsieur [D] dont l’éloignement ne peut être raisonnablement envisagé en l’absence de diligences de la préfecture ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 21 Février 2026 du PREFET DE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [V] [D] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Savoie à l’égard de [V] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [D] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [V] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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