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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02394 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53Q
AFFAIRE : SAS L’AMIRAL C/ SARL CIEL ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS L’AMIRAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL CIEL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [G] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, la société L’AMIRAL a consenti à la société CIEL ENERGIE un bail commercial de courte durée portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un lloyer annuel de 4 404 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 6 août 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 4 607,02 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 16 décembre 2024, la société L’AMIRAL a assigné en référé la société CIEL ENERGIE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 6 462,64 € au titre des loyers et charges impayés au 9 actobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre 969,39 € de clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la société L’AMIRAL actualise sa créance à 8 318,26 € au 4 janvier 2025, 1er trimestre inclus.
La société CIEL ENERGIE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CIEL ENERGIE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 6 août 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CIEL ENERGIE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8 318,26 € au titre des loyers et charges impayés au 4 janvier 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société CIEL ENERGIE au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société CIEL ENERGIE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CIEL ENERGIE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société L’AMIRAL une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 6 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société L’AMIRAL à compter du 6 septembre 2024 ;
Disons que la société CIEL ENERGIE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société CIEL ENERGIE à verser à la société L’AMIRAL la somme provisionnelle de 8 318,26 € au titre des loyers et charges impayés au 4 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons la société CIEL ENERGIE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société CIEL ENERGIE à verser à la société L’AMIRAL la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CIEL ENERGIE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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