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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/06448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06448 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5O
MINUTE n° : 2024/ 590
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [T] en sa qualité de présidente du conseil syndical, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 5] GESTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Henri ROBERTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 12] sise [Localité 4] [Localité 10] en date du 11 septembre 2023, la SARL IMMOREVEL a été désignée en qualité de nouveau syndic en lieu et place de l’ancien syndic la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER.
Par lettre recommandée accusé de réception du 16 octobre 2023, la SARL IMMOREVEL, en qualité de nouveau syndic, a mis en demeure la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de lui remettre les documents suivants :
— La feuille de présence avec les adresses des copropriétaires tantièmes par clés de charges,
— Le règlement de copropriété,
— Le numéro de compte et le numéro ICS,
— Le numéro d’immatriculation,
— Dans un délai de 15 jours de la mise en demeure, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et la totalité des fonds immédiatement disponibles,
— Dans un délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, soit le 11 septembre 2023, l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— Dans un délai de 2 mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Exposant que la SAS GRASSE GESTION IMMOBILIER s’est abstenue de transmettre les documents demandés et que la gestion de la copropriété s’est ainsi considérablement compliquée en l’absence de communication de ces informations et suivant exploit de commissaire de justice du 6 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL ès-qualité de nouveau syndic, ainsi que Madame [D] [T], ès-qualités de présidente du conseil syndical, ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS GRASSE GESTION IMMOBILIER, en qualité d’ancien syndic, aux fins :
— de voir condamner la défenderesse à leur remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa l1 du l de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture; et d’une manière générale tous documents en sa possession concernant le SDC requérant.
— de voir condamner la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER au versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 sur les sommes détenues par elle, outre, à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la difficulté de gestion du syndicat de copropriétaires, soit la somme de 6000 euros ;
— de voir condamner la défenderesse à la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis dispose : « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967, prévoit que « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. »
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL ès-qualités de nouveau syndic, ainsi que Madame [D] [T], ès-qualités de présidente du conseil syndical, versent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2023.
Il ressort des résolutions n° 7 et 8 dudit procès-verbal, que le mandat du syndic de la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER a été révoqué et que la gestion de la copropriété a été confiée à la SARL IMMOREVEL.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date des 16 octobre 2023 et 1er mars 2024, produites aux débats, la SARL IMMOREVEL, ainsi que la SAS SERGIC, ont mis en demeure l’ancien syndic la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER, aux fins d’adresser les documents manquants et la trésorerie de l’immeuble.
Aucun élément n’a toutefois été produit aux débats par la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER, absente à la présente procédure et à qui il appartient de démontrer qu’elle s’est acquittée de l’obligation prévue à l’article 18-2 précité.
Au regard des textes susvisés ainsi que des éléments versés aux débats, l’obligation de transmission des pièces administratives et comptables par le syndic précédent, en cas de changement de syndic incombe sans contestation sérieuse à tout ancien syndic de sorte que la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER est tenue de remettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL ès-qualité de syndic, ainsi qu’à Madame [D] [T], les documents demandés relatifs à la gestion de la copropriété.
Par conséquent, au regard des démarches infructueuses, il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 6] et de Madame [D] [T], sur la communication des pièces.
Devant l’absence d’exécution de son obligation par la défenderesse, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution de la décision d’une astreinte conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai d’un mois suivant ladite signification. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL et Madame [D] [T] demandent le versement des intérêts provisionnels qui seraient dû à compter de la mie en demeure sur les fonds détenus par la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER à la date du 11 septembre 2023, outre une provision à valoir sur dommages et intérêts.
Aucun élément n’est toutefois produit qui permettrait d’établir la réalité des sommes dues, ou d’un quelconque préjudice, ni d’en évaluer le montant.
Par conséquent, la demande de ce chef est rejetée.
La défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité conduit à condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 6] et à Madame [D] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS à la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, de remettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, et à Madame [D] [T], les documents suivants : la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa l1 du l de l’article 18, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ; outre tous autre documents en sa possession concernant la gestion de la copropriété ;
DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s’exécuter, la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, et à Madame [D] [T] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, ainsi que Madame [D] [T], de leur demande de versement d’intérêts provisionnels et à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 5] GESTION IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, ainsi qu’à Madame [D] [T], la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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