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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 mars 2026, n° 23/09103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026
RG N° RG 23/09103 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNKW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Y], [H] [Q]
C /
[M] [G] [J] épouse [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y], [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 630
DEFENDEUR :
Madame [M] [G] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (COLOMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001471 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630
Me Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [O] [Y] [H] [Q] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (39)
et
Madame [M] [G] [J] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7], département de TOLIMA (COLOMBIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 juin 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [Q] et Madame [M] [G] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [M] [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à verser à Madame [M] [G] [J]
3000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens, distraits comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE les autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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