Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF VAL DE MARNE, TRESORERIE YVELINES AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00360 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRJT
BDF N° : 000424002947
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[W] [D]
C/
[K] [P], CAF VAL DE MARNE, SIP [Localité 20], [18], [22], TRESORERIE YVELINES AMENDES, [17], [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 361/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CAF VAL DE MARNE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[18]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
Pole Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
* * *
*
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2024, Monsieur [W] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [W] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 juin 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 69 mois au taux de 5,07 % et retenu une mensualité de remboursement de 419 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [W] [D] par courrier recommandé avec avis de réception le 4 octobre 2024.
Monsieur [W] [D] a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 octobre 2024 en faisant valoir pour l’essentiel que la dette de la Caisse d’allocations familiales d’un montant de 16.680,92 euros ne concerne pas uniquement des arriérés de pension alimentaire, mais inclut un montant de 13.077,92 euros concernant le paiement de pensions alimentaires à venir.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [W] [D] comparait en personne. Il maintient sa contestation, en expliquant que jusqu’en décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales n’était pas opposée au remboursement d’une somme de 300 euros par mois, étant précisé que la situation a évolué en ce que le montant du remboursement mensuel a été réévalué à la somme de 900 euros et qu’il souhaite que cela soit pris en compte dans le calcul de sa mensualité de remboursement. Il fait valoir qu’il a deux enfants de 20 ans et 17 ans à charge, pour lesquels il paye des pensions alimentaires, que son salaire mensuel est de 2.240 euros et qu’il paye un loyer de 550 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En outre, aux termes d’un avis du 5 septembre 2016, la Cour de cassation a indiqué que « la créance de la caisse d’allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d’une pension alimentaire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, dans les limites de l’allocation de soutien familial qu’elle lui a versée ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure, constitue une dette alimentaire du débiteur surendetté, exclue de toute mesure de désendettement ou d’effacement ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, à titre liminaire, s’agissant de la dette de la Caisse d’allocations familiales d’un montant de 16.680,92 euros, il ne pourra en être tenu compte dans la mesure où il s’agit d’une dette alimentaire, exclue de toute mesure de désendettement ou d’effacement.
Les ressources déclarées par Monsieur [W] [D] à l’audience, sont composées de :
Salaire net imposable
2.240 euros
Total
2.240 euros
Ses charges mensuelles justifiées sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
625 euros
Forfait dépenses habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Logement (hors charges chauffage)
550 euros
Pension alimentaire via la CAF
989 euros
Total
2405 euros
Le calcul des charges prend en compte le montant justifié d’une « saisie-arrêt » prélevée sur les salaires du mois de janvier et février 2025.
S’agissant du calcul de la capacité de remboursement réelle du débiteur, celle-ci s’élève à la somme de -165 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 461,83 euros.
La capacité de remboursement du débiteur est donc actuellement négative. Toutefois, il ressort que le budget est fortement diminué en raison du montant de la saisie sur salaire en cours. Il apparait donc opportun de suspendre l’exigibilité des créances de Monsieur [W] [D] pour une durée de 12 mois afin de lui permettre d’honorer le paiement de la dette alimentaire exclue du traitement de sa situation de surendettement et de dégager ultérieurement une capacité de remboursement positive lui permettant de désintéresser en tout ou partie ses créanciers.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 juin 2024 ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant douze mois au taux de 0,00 % afin que Monsieur [W] [D] s’acquitte des sommes dues à la Caisse d’allocations familiales (arriéré de pensions alimentaires – dette exclue) à l’issue de celle-ci ;
INVITE le débiteur à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Menaces
- Finances ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Signature électronique
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Contrôle
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sondage ·
- Logement ·
- Exécution d'office ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Autorisation
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Accès
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.