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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKVU
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[F] [G], [E] [H]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Madame [F] [G]
née le 10 Août 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me CAYET
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 23 avril 2024, les époux [C] ont donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G], qui se sont engagés solidairement, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] ([Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel révisable de 1 080 euros, outre 20 euros de provision pour charge.
Le 23 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a donné sa caution simple par dispositif dématérialisé « Visale », garantissant toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer (article 1 de l’acte de caution). Il est également prévu à l’article 8.1 que la subrogation résultant de la quittance remise, également par voie dématérialisée, par le bailleur à la caution qui a payé permet à cette dernière d’agir à l’encontre du locataire, en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire, et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
Porteuse d’une quittance la subrogeant dans les droits de les époux [C], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G], les 16 et 22 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 3 666,66 euros au titre de l’arriéré locatif dû au mois d’août 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 8 760,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 octobre 2024 sur la somme de 3 666,66 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— les condamner solidairement à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— les condamner solidairement outre aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande d’expulsion devenue sans objet compte tenu du départ des locataires de lieux loués, et déposé son dossier de plaidoire.
Cités dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Préalablement, il est constaté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir, car elle est subrogée dans les droits du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 2306 du code civil, dont les dispositions sont rappelées à l’article 7.1 de la convention passée entre l’Etat et l’UESL – Action logement, le 24 décembre 2015.
Aux termes de ce texte, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il en résulte que la caution subrogée dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ; ces actions s’entendent entre autres, de celles permettant de limiter son concours au paiement de la dette, telle celle d’agir en résiliation du bail.
La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois de janvier 2025 suivant dernière quittance en date du 13 janvier 2025 et du décompte au 6 mai 2025, la dette locative de Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] s’élève à la somme de 8 760,66 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2024 inclus .
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 8 760,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 3 666,66 euros et à compter du jugement pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 760,66 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 3 666,66 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [F] [G] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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