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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2026, n° 26/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Cécile WOESSNER
N° RG 26/01570 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAG – Contention
Monsieur [L] [R]
né le 11 Août 1986 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 02 mai 2026 à 16h42
Par, Cécile WOESSNER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [L] [R] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 14 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [L] [R] fait l’objet depuis le 30 avril 2026 à 10 h ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [L] [R] fait l’objet depuis le 30 avril 2026 à 10h;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02 Mai 2026, enregistrée le même jour à 11h23 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le juge;
Vu l’avis du Ministère public requérant le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces du dossier montrent que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [W], psychiatre, le 30 avril 2026 à 10 h, et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures; que la mesure a notamment été renouvelée au-delà de 24 h le 1er mai 2026 à 10h05; que toutefois l’information au juge des libertés et de la détention exigée par les dispositions susvisées n’a été délivrée que le 1er mai 2026 à 22 h, soit 36 h après le début de la mesure ; qu’il apparaît par ailleurs que le patient n’a fait l’objet d’aucune évaluation entre le 30 avril à 21 h et le 1er mai à 11h, soit pendant 14 h, alors que le texte impose deux évaluations par périodes de douze heures;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [L] [R]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [L] [R] ;
LE JUGE
Cécile WOESSNER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [L] [R] le 02 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 02 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCECONTENTION DU 02 mai 2026
Monsieur [L] [R] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 02 mai 2026 – N° RG 26/01570 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAG
Le ______________ Signature de Monsieur [L] [R]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE……………………………
NOM………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE …………
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