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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er juil. 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01993 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3DB / JAF Cab 1
AFFAIRE : [L] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 mai 2023;
PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
. Madame [M], [V] [L] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11],
et de
. Monsieur [I], [W] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 7] (78) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances sauf celles de Noël: du vendredi soir à la sortie des classes des semaines paires au vendredi à la sortie des classes des semaines impaires chez le père, du vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi à la sortie des classes des semaines paires chez la mère, Pour les vacances scolaires de Noël : première moitié des vacances pour le père et seconde moitié pour la mère les années paires et inversement pour les années impaires, première moitié des vacances pour la mère et seconde moitié pour le père Pour les vacances scolaires d’été fractionnées par quinzaines : 1ère quinzaine de juillet et août pour la mère et 2ème et 4ème pour le père les années paires et inversement pour les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire, scolarité privée …) exposés pour les enfants seront partagés entre les parties à hauteur de 60% pour Monsieur [I] [J] et de 40% pour Madame [M] [L], sous reserve de l’accord préalable des deux avant toute dépense d’un montant supérieur à 150 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la partie des frais avancés par l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié .
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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