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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 déc. 2025, n° 25/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06245 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWF
ORDONNANCE DU 21 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah DJABLI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Décembre 2025 à 10h57 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06245 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWF présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 8] et concernant
Monsieur [I] [R]
né le 09 Août 1976 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [I] [R] le 21 Décembre 2025 à 00h29 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 17 décembre 2025 et reprise partiellement à l’oral à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2025 et notifié le 17 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2025 notifiée le même jour à 09h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
J’aimerai sortir, mon fils m’attend pour noel, il m’a fait des cadeaux.
* * *
In limine litis, Me [H] [V] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
L’avis à magistrat sur cette affaire a été effectué par courriel, le 17 decembre 2025 à 08h03.L’heure me pose difficulté.
Cependant, le placement a été notifié le 17 12 2025 à 09h05.Or, c’est la notification qui donne effet à la décision de placement.Ici la notification a été faite à 09h05.Le procureur a été avisé 01h avant.
dans mon dossier, vous trouverez de la jurisprudence en la matière.
Aussi 1h après, le Tj et non le procureur a été avisé de l’arrivée de mon client au CRA.
Egalement, les 2 arretés ont été notifiés le jour meme. or, le placement doit etre effetué apres la notification de la mesure. Cela cause grief.
Je vous demande donc de juger cette procédure comme irrégulière.
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R].
***
Sur le fond, Me [H] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client.
La personne étrangère déclare :
Je veux juste retrouvé ma femme handicapée et ma famille pour les fêtes de noel, je ne sais pas ce que je fais ici.
Mon fils était en pleurs quand je suis parti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Il est reproché à l’administration d’avoir placé Monsieur [R] en rétention administrative alors que
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ou motivé avec des éléments erronés et que monsieur [R] présente des garanties de représentation sur le territoire français, ce dernier ayant fait l’objet d 'une erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de la procédure que l’arrêté de placement au CRA est motivé par l’autorité administrative, le préfet n’étant pas légalement tenu de faire étt dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que des motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention, que le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur le bien-fondé et sa pertinence, qu’ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
Monsieur [R] soutient qu’il y aurait lieu d’annuler la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée au motif que la mesure d’éloignement précédemment prise à son encontre et pour l’exécution de laquelle elle a été décidée serait elle-même irrégulière ;
Néanmoins, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ;
Le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle la mesure de rétention a été prise est inopérant devant le juge des libertés et de la détention, auquel la loi ne donne pas compétence pour en connaître ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA, Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est soulevé une information erronée transmise au Procureur de la République entachant la procédure et causant un grief du fait de l’information erronée transmise à l’autorité judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier qu’il y a bien eu avis à parquet du placement de monsieur [I] [R] au centre de rétention administrative à 10h08 aux service du parquet (adresse structuelle de la permanence parquet), monsieur [R] étant arrivé au CRA à 9h55 ; que l’avis à parquet daté du même jour à 8h03 et transmis à titre informatif ne fait pas grief à l’intéressé;
Au demeurant aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification;
Attendu, dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96h, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision".
Il est soulevé l’irrégularité tirée de la notification simultanée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative, le même jour à la même heure, à savoir 9h05, cette notification simultannée causant grief à monsieur [R].
Il résulte de la procédure cependant, que ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l’heure de début ou de fin de notification de chaque acte ;
En outre, au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; aucun grief n’est rapporté alors même que les actes ont été signés par l’intéressé ; aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que monsieur [R] se trouve en situation irrégulière sur le territoire et qu’il n’aurait pas de documents d’identité valide, bien qu’il fournisse des documents permettant de l’identifier et notammentla copie d’un titre séjour expirant en 2019, lequel serait en attente d’instruction ; que monsieur [R] est très défavorablement connu des services de la justice alors qu’il a été condamné à de nombreuses reprises depuis 1998 et a fait notamment l’objet d’une incarcération jusqu’au 17 décembre 2025, condamné par le tribunal correctionnel de GRASSE le 17 septembre 2023 pour association de malfaiteurs à trois ans d’emprisonnement en vue de la préparation d’un crime et à trois mois d’emprisonnement par la cour d’appel d’Aix-en-provence, pour rebellion le 16 décembre 2022 de sorte qu’il représente une menace à l’ordre public ; qu’en outre, il indique refuser le retour sur le territoire marocain, alors qu’il vit en France depuis qu’il est âgé de deux mois, qu’il est marié et a des enfants sur le territoire français ;
— sur l’assignation à résidence
Attendu que conformément à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne dispose de garanties de représentation effective ;
Attendu que monsieur [R] a contesté une précédente ordonnance de quitter le territoire français laquelle a été annulée par le juge, et qu’il a déposé une demande de titre séjour en 2019, laquelle n’aurait pas été instruite.
Attendu que la personne a remis aux autorités une copie de documents justificatifs de son identité ;
Attendu qu’elle dispose d’une adresse stable chez son épouse [G] [W] épouse [R], alors que des permissions de sortie ont été accordées par le juge d’application des peines pour le maintien des liens familiaux le 20 mai et le 16 septembre 2025 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement sous peine des poursuites édictées à l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU [Localité 8] à l’encontre de :
Monsieur [I] [R]
né le 09 Août 1976 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [I] [R]
né le 09 Août 1976 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS que Monsieur [I] [R] est astreint à résider à : [Adresse 1]
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
DISONS que Monsieur [I] [R] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que LE PREFET DU [Localité 8] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 21 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 8]
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Abdellatif KARZAZI ;
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [I] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Décembre 2025 par Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 8] contre Monsieur [I] [R]
Procès verbal établi parSarah DJABLI , greffier
La communication a été établie à 11h00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h20
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 21 Décembre 2025
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