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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWX
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [R] [Y]/[7]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 20 Janvier 1966 à
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensé d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Monsieur [R] [Y] a déposé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité ou priorité”.
Par décision du 27 février 2025, notifiée le 28 février 2025, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par une requête expédiée le 24 avril 2025, enregistrée par le greffe le 2 mai 2025, Monsieur [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision du 27 février 2025 ayant rejeté sa demande portant sur l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
A l’audience du 21 novembre 2025, M. [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le [8] a sollicité une dispense de comparution et aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer manifestement irrecevable l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [Y] ;
— condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le Président du Conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] fait valoir que :
— Les articles L.134-2 et R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles imposent de faire précéder les recours contentieux relatifs à la [6] d’un recours préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ;
— en l’espèce, M. [Y] n’a jamais déposé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du président du conseil départemental du 28 février 2025 rejetant sa demande de [6], alors même que cette décision faisait mention des voies et délais de recours ;
— il n’a pas non plus déposé de recours préalable en cours de procédure afin de régulariser sa situation, alors que le conseil départemental lui a fait part de son intention de soulever ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Selon l’article 468 du code de procédure civile :
“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, M. [Y], demandeur à l’instance, n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera, en application des dispositions précitées, statué sur le présent litige, conformément à la demande du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5].
Sur la demande d’absence de comparution
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 21 novembre 2025, le Conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] a été dispensé de comparaitre en application de l’article R 142-10-4 précité, dès lors qu’il a justifié de l’envoi de ses conclusions avant l’audience à la partie adverse, par courrier recommandé avec avis de réception.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des articles L.134-1, L.134-2 et R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que les recours formés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire exercé devant le président du conseil départemental.
Selon l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, Monsieur [Y] n’a pas justifié avoir exercé un recours préalable devant le Président du conseil départemental afin de contester le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours contentieux.
Par ailleurs, la notification de la décision du président du conseil départemental du 27 février 2025 précise les modalités du recours préalable ainsi que le délai de deux mois pour exercer ce recours.
Par conséquent, le recours de M. [Y] à l’encontre de la décision du président du conseil départemental du 27 février 2025, notifiée le 28 février 2025, ayant rejeté sa demande de [6] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Les dépens seront supportés par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours présenté par M. [R] [Y] à l’encontre de la décision du Président du conseil départemental 27 février 2025, notifiée le 28 février 2025, ayant rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “priorité ou invalidité” ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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