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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Myriam DEL VECCHIO
N° RG 26/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FC – Isolement
Monsieur [X] [T]
né le 20 Mai 2008 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 14 février 2026 à 16 heures 48
Par, Myriam DEL VECCHIO, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [T] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [X] [T] fait l’objet depuis le 6 février 2026 à 20h52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 06 février 2026 à 20 heures 52 ;
Vu l’impossibilité clinique de délivrer les informations au patient en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [X] le 14 février 2026, enregistrée le même jour à 12 heures 04 ;
Vu les conclusions du conseil de [X] [T] sollicitant la mainlevée de la mesure aux motifs que le patient n’a été réévalué qu’une fois entre le 11 février 2026 à 12h01 et le 12 février 2026 à 12h01, soit à 19h00 le 11 février 2026, que les décisions des 11 février 2026 à 19h30 et 14 février 2026 à 10h05 ont été prises avant l’évaluation du patinet à 20h00, et que cette mesure est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement).Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Contrairement à ce que soulève le conseil du patient, sa situation a été réévaluée le 11 février à 11h18 et 19h20, le 12 février à 07h20, 10h20 et 22h00 de sorte que la procédure a été respectée.
S’agissant de la décision de poursuite de l’isolement, celle-ci a été prise 11 février 2026 à 19h20 et signée à 19h26 et rien ne permet de dire que l’examen du patient a eu lieu à 20h00 et non à 19h20.
Il en va de même pour la décision du 14 février 2026 prise à 10h00 jusqu’à 22h00.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du patient le 14 février 2026 à 10h00 prise par le Dr [P], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par un passage à l’acte du patient qui a embrassé une patiente dans le service, persuadée qu’elle partage comme lui des sentiments amoureux et qu’ils vont se marier.
Le patient est connu pour ce genre d’actes (embrassade impulsive, tentative d’attouchement) à chacunede ses hospitalisations, actes sous le coup d’impulsions subites et sans aucune critique de sa part et pour lesquels il est sans cesse recadré sans effet.
La mise à l’isolement, sans contention, apparait dès lors nécessaire pour protéger les autres patients de l’unité tout aussi fragiles.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [T] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Myriam DEL VECCHIO
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