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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXEP
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXEP
==============
[N] [G] [U], S.A.R.L. SOCIÉTÉ LESOUDIER APPLICATION DU BOIS,
C/
S.A.S. AB’CIS,
Société MONSIEUR [M] [F],
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CHARRON PERE ET FILS
MI : 26/00028
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDERESSES :
Madame [N] [G] [U]
née le 10 Octobre 1942 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), demeurant 27 Rue Casimir Perier – 75007 PARIS
représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant Rue Gilles de Roberval – ZAC d’Archevilliers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AB’CIS, dont le siège social est sis situé 20 Rue de l’Abbaye – 27540 IVRY-LA-BATAILLE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LESOUDIER APPLICATION DU BOIS
RCS CHARTRES numéro 352 345 730, dont le siège social est sis ZA Les Terrasses Rue du Clos de Marolles – 28130 PIERRES
Société MONSIEUR [M] [F],
Entrepreneur individuel, numéro SIREN 833 739 592, dont le siège social est sis 10 Rue du Maréchal Leclerc – 28250 DIGNY
non comparante
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CHARRON PERE ET FILS
RCS CHARTRES numéro 317 064 947, dont le siège social est sis 32 Rue Drouaise Thimert – 28170 THIMERT-GATELLES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] est propriétaire d’un bien immobilier, sis 3 route de la Chapelle – Saint Léonard à Saint-Maixme-Hauterive (28170).
Souhaitant procéder à l’aménagement d’une extension à côté de la maison principale, Mme [U] a mandaté la SAS Ab’cis, en qualité de maître d’œuvre.
Le 18 novembre 2019, la SAS Ab’cis a transmis à Mme [U] une proposition d’honoraires à hauteur de 4 560 euros TTC, laquelle a accepté le 9 janvier 2020.
Le 6 mai 2021, la SAS Ab’cis lui a adressé une deuxième proposition d’honoraires à hauteur de 15 000 euros.
Mme [U] s’est acquittée de la totalité de ces notes d’honoraires.
Le permis de construire a été déposé par Mme [U] le 7 mai 2021 et accordé par un arrêté du maire de Saint-Maixme-Hauterive le 7 juillet 2021.
La SAS Ab’cis, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait appel à plusieurs intervenants. Elle a confié la réalisation du lot « Etanchéité toiture – Isolation » à la SARL Lesoudier Application du Bois, assurée auprès de la SMABPT ; le lot « Maçonnerie – Charpente – Menuiserie Extérieures – Isolation » à M. [F], entrepreneur individuel assuré auprès de la société Entoria, et le lot concernant « Menuiseries intérieures – Verrière » à la SARL Charron Père et Fils, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Par courriers recommandés des 1er septembre 2022 et 16 mars 2023, Mme [U] a informé la SAS Ab’cis de la présence d’eau stagnante sur le toit terrasse de l’extension.
Le 8 juin 2023, les travaux concernant les lots confiés à M. [F] et à la SARL Charron Père et Fils ont été réceptionnés sans réserve. Le lot « Etanchéité toiture – Isolation » confié à la SARL Lesoudier Application du Bois a été réceptionné avec une réserve liée à une stagnation des eaux sur la toiture.
Les 27 et 28 septembre 2023, Mme [U], à la suite d’infiltrations sur le toit-terrasse de sa véranda, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz, et auprès de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL Lesoudier Application du Bois.
Le 29 septembre 2023, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé à la demande de Mme [U].
Le 13 décembre 2023, à la demande de Mme [U], un compte rendu de réunion d’expertise contradictoire a été établi par M. [W], permettant de constater les infiltrations au plafond de l’extension.
Par courrier du 28 décembre 2023, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL Lesoudier Application du Bois, considérant que les désordres constatés relevaient d’une cause étrangère aux travaux de son assuré, a conclu que ses garanties n’étaient pas mobilisables pour le sinistre.
Le 21 mai 2024, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi par le Cabinet Elex France, mandaté par la SA Allianz. L’expert amiable a conclu que la responsabilité de la SARL Lesoudier Application du Bois était engagée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2025, Mme [U] a fait assigner la SAS Ab’cis, la SARL Lesoudier Application du Bois, M. [F] et la SARL Charron Père et Fils devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, Mme [U], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Ab’cis, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [F] et la SARL Charron Père et Fils, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. A l’audience précédente du 8 décembre 2025, ils avaient néanmoins présents en personne et avaient affirmé de pas s’opposer à l’expertise judiciaire.
La SARL Lesoudier Application du Bois, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de réunion d’expertise contradictoire du 13 décembre 2023, établi par M. [W], que l’expert amiable a constaté la présence d’infiltrations sur le plafond de l’extension et a émis l’hypothèse d’une « montée en charge du plancher due à une mauvaise évacuation des eaux de pluies ».
Il résulte en outre du rapport d’expertise du 21 mai 2024, établi par le Cabinet Elex France, que l’expert amiable a constaté de nombreux désordres, au sein de l’extension, liés à des infiltrations par le toit-terrasse et notamment la présence de moisissures. Il conclut que la responsabilité de la SARL Lesoudier Application du Bois est engagée et préconise l’intervention d’un artisan afin de déposer « le faux plafond et l’isolation » afin de sauvegarder la charpente de l’extension.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus par les experts amiables, corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 septembre 2023, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes les constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’établir les causes des désordres, de déterminer les responsabilités encourues et d’estimer le coût de la remise en état des malfaçons.
En conséquence, Mme [U] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire Monsieur [L] [K], CAURIS ARCHITECTES 6, villa des Couronnes 92400 COURBEVOIE, Port. : 06.22.13.03.72, Fixe : 01.47.30.49.21, email : barrot.cauris@orange.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
*Convoquer les parties et leurs conseils sur place, sis 3 route de la Chapelle – Saint Léonard à Saint-Maixme-Hauterive (28170), et examiner les désordres allégués par Mme [U] ;
*Les décrire en indiquant leur nature, leur importance, la date d’apparition et leur évolution et en rechercher la ou les causes, et notamment dire si les travaux ont été exécutés conformément aux contrats de travaux signés entre les parties, et dans le respect des règles de l’art ;
*Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage où à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
*Donner tous les éléments permettant de fixer la date de réception ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
*Déterminer précisément l’état d’avancement des travaux ;
*Chiffrer les travaux réalisés au regard des acomptes versés par Mme [U] et faire les comptes entre les parties ;
*Fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que les préjudices subis de toute nature, directe ou antérieure ou indirecte, matérielle et immatérielle résultant des désordres, et notamment le préjudice de jouissance subi résultant des désordres et des travaux de remise en état ;
*Faire toutes observations qui paraitront utiles à la solution du litige ;
*Dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [N] [U] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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