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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mars 2025 par Madame la Préfète du RHONE ;
Vu la requête de [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 mars 2025 à 16 heures 33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/001072;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [L]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 1] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [L] été entenduen ses explications ;
Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCZ et RG 24/001072, sous le numéro RG unique N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 03 août 2024 a été notifiée à [U] [L] le 03 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2025 notifiée le 19 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 mars 2025, reçue le 21 mars 2025 à 16 heures 33, [U] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification et d’exercice effectif des droits
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du Ceseda, “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat”.
Qu’en outre, l’article L.743-12 du même code dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu que Monsieur [L] indique que son placement en rétention administrative est intervenu le 19 mars 2025 à 6 heures 10 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à son arrivée au CRA, à 11 heures 55, le privant de manière excessive et injustifiée de l’exercice de ses droits pendant une durée de 5h40, durée pendant laquelle il n’a pas été en mesure de communiquer avec sa famille ; que l’autorité administrative se prévaut d’une jurisprudence constante de la cour d’appel de Lyon aux termes de laquelle un délai de plusieurs heures entre l’aéroport et le CRA n’est pas une cause de nullité dès lors qu’elle s’explique par des difficultés de logistique et que l’intéressé a tout de même joui de ses droits ;
Qu’il résulte des pièces produites par M. [L] que sa levée d’écrou est effectivement survenue le 19 mars 2025 à 2h47 ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le même jour à 6h10, soit dans les meilleurs délais du refus d’embarquement de l’intéressé à 5h20 ; que cette notification s’accompagne d’une notification de ses droits à l’assistance d’un médecin, d’un interprète, d’un avocat et du droit de faire prévenir la personne de son choix et son consulat ; que dans ces conditions, l’irrégularité de la procédure tirée du défaut de notification des droits sera écartée ;
Que toutefois, il n’est pas contesté qu’un rappel des droits a été effectué à M. [L] lors de son arrivée au CRA à 11h56 ; qu’à cette occasion, l’intéressé a sollicité l’assistance d’un médecin et d’un conseil ; qu’aucune explication n’est donnée par la Préfecture pour justifier ce délai entre le placement en rétention et l’arrivée au CRA, seuls des “problèmes logistiques” étant évoqués à l’audience, de sorte que l’existence de circonstances particulières n’est pas démontrée ; que dans ces conditions, il sera retenu que M. [L] a été privé irrégulièrement de l’effectivité de ses droits durant ce laps de temps de 5h45, la notification réalisée à 6h10 mentionnant expressément que les droits susvisés ne pourront être exercés qu’à compter de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’au regard de la durée et des droits sollicités à son arrivée au CRA, cette privation de l’exercice effectif des droits porte une atteinte susbstantielle aux droits de l’intéressé ;
Qu’il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens, de déclarer la procédure de placement en rétention irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de M. [L] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCZ et 24/001072, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCZ ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [L] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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