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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/09489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/09489 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A4U
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (MAROC)
Demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement en date du 06 mars 2025 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux termes duquel Monsieur [L] [N] a été condamné à lui verser une soulte de 62.492,05 euros, Madame [O] [T], divorcée [N] a fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 2 octobre 2025, dénoncée le 9 octobre 2025, entre les mains de LA BANQUE POSTALE.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Monsieur [L] [N] a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 17 mars 2026, et dans son assignation, Monsieur [T] sollicite, au visa de l’article 1345-5 du code civil, un échéancier de sa dette sur deux ans par paiements mensuels et de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposé dans la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution pratiquée par Madame [T] est manifestement disproportionnée au regard de sa situation financière précaire, soulignant à cet égard supporter 1.160 euros de charges fixes par mois. Il soutient qu’il est impossible pour lui d’honorer sa dette sans la mise en place d’un échéancier, lequel l’assurerait qu’aucune saisie-attribution ne soit exécutée sur ses comptes mais également de laisser de côté une somme fixe chaque mois afin de régler son loyer et ses charges.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses écritures, Madame [T] conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite de condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Madame [T] fait valoir que Monsieur [N] ne justifie par de la réalité des versements de 900 euros par mois au titre de son loyer qu’il allègue, ses charges se limitant aux seuls prélèvements au titre de son assurance voiture, sa mutuelle et son téléphone. Elle ajoute que si ses comptes à la banque postale ne font apparaître que des soldes raisonnables, les mouvements sur ceux-ci questionnent, puisqu’il a effectué un virement à sa petite-fille à hauteur de 2.000 euros, alors qu’il prétend présenter une situation financière compromise. Elle affirme qu’en réalité, Monsieur [N] ambitionne de ne jamais payer sa dette alors que sa situation financière le permet totalement, soulignant à cet égard qu’il perçoit a minima 2.216 euros par mois de pension de retraite, ce qui lui laisse un reste à vivre de plus de 700 euros, à considérer qu’il justifie de la réalité des charges qu’il revendique. Elle s’étonne d’ailleurs que Monsieur [N] puisse faire état d’une situation financière si précaire tout en sollicitant des délais de paiement à hauteur de 2.519 euros par mois. Elle relève en outre que l’âge avancé de Monsieur [N] ne permet pas de garantir qu’il puisse réellement honorer des délais de paiement. Elle indique enfin avoir des difficultés de santé qui l’exposent à des frais conséquents.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Il sera d’abord constaté que la saisie-attribution a permis l’appréhension d’une somme de 2.564,27 euros, qui , en l’absence de toute contestation est acquise à Madame [T] en vertu du principe de l’effet attributif immédiat.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] produit une attestation de Madame [S] [F] du 5 novembre 2025 qui indique qu’elle l’héberge dans son logement et qu’il participe aux frais du ménage, alimentation, abonnements internet et télévision, utilisation de son automobile et frais liés à l’habitation à hauteur de 900 euros mensuels.
Il justifie en outre de charges mensuelles s’élevant à 58,06 euros au titre de sa mutuelle, 19,99 euros au titre de son abonnement téléphonique, 62,26 euros au titre de son assurance mutuelle et fait par ailleurs état d’un impôt sur le revenu s’élevant à 110 euros et d’une dépense de 350 euros mensuelle pour ses cigarettes, sans en rapporter la preuve.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [N] ne produit aucun justificatif de ses charges de loyers et ne fait état d’aucun élément concernant ses revenus, ce qui ne permet pas d’apprécier sa capacité à respecter un échéancier.
Il doit au surplus être observé qu’il a procédé le 29 septembre 2025 à un virement de 2.000 euros depuis l’un de ses livrets vers son compte bancaire ce qui témoigne de la disponibilité de ressources financières non négligeables.
Dès lors, compte tenu de l’absence d’éléments d’appréciation actualisés et au regard de la nature de la dette dont l’aménagement est sollicité, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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