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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLU6
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Monsieur [S] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [G] [O], Greffière stagiaire, et de M. [T] [X], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 juin 2022, la SA ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [S] [F] situé [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 4][Adresse 1] [Adresse 6], suivant redevance mensuelle de 317,84 €.
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, délivré à étude, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [F] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 681,96 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 mars 2025 délivré à étude, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— Constater la résiliation de plein droit à la date du 17 février 2025 du contrat de résidence intervenu entre la SOCIETE ADOMA et Monsieur [S] [F], qui est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts du résident ;
En tout état de cause :
— Autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 1 634,05 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 17 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— Le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 17 février 2025, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 478,56 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, déclare se désister de sa demande de constat de résiliation de bail, d’expulsion, d’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, le locataire ayant soldé l’arriéré au 17 avril 2025. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [S] [F] convoqué par exploit d’huissier en date du 25 mars 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [S] [F] convoqué par exploit d’huissier en date du 25 mars 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement d’instance :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA ADOMA demande au tribunal de constater le désistement de toutes ses demandes excepté celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [S] [F] est non comparant.
Il y a lieu de constater le désistement de la SA ADOMA des demandes relatives au constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire, en paiement de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et de dire que ce désistement met fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [S] [F] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA ADOMA les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’engager en raison des manquements du locataire à ses obligations de paiement. Ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation que l’arriéré locatif a été régularisé.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 478,56 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision,
CONSTATE le désistement de la SA ADOMA de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire, en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA ADOMA la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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