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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/01374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SUJ
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. SACOVIV
C/
[X] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACOVIV
50 Boulevard Ambroise Croizat – 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 505
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [U]
9 place Guichard – 71260 AZE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/1374 SACOVIV / [U]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé à effet au 8 décembre 2007, la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE a donné à bail à madame [X] [U] un logement sis 5 rue LEBON, 69200 VENISSIEUX. L’ensemble immobilier a ensuite été acquis par la SA SACOVIV. L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 8 décembre 2007.
Par acte sous seing privé à effet à compter du 12 mai 2021, la SACOVIV a donné à bail à madame [U] un stationnement situé 8 rue LEBON à VENISSIEUX. L’état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 12 mai 2021.
Madame [U] a libéré les lieux et, le 18 janvier 2024, la SACOVIV a fait signifier à l’intéressée une sommation de payer, notamment, la somme de 1757.25 euros au titre du solde de loyers et charges, et la somme de 681.03 euros au titre des réparations locatives.
Cette sommation ainsi que la tentative de conciliation engagée par la SACOVIV étant restées vaines, par acte signifié le 21 mars 2025, la SACOVIV a fait assigner madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de condamnation de celle-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes de :
— 2 153.39 euros au titre du solde après départ, après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie,
— 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SACOVIV, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Madame [U], citée à étude, ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer les loyers et charges convenus dans le contrat de bail et de répondre des dégradations commises dans les lieux loués.
S’agissant, en premier lieu, des loyers et charges impayés, il résulte des contrats de bail de logement et de stationnement, de la sommation de payer, et du relevé de compte locataire, qu’à la date de libération des lieux, madame [U] restait redevable de la somme de 1757,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’agissant, ensuite, des réparations locatives, celles-ci concernent uniquement le logement. Pour déterminer si des réparations incombent au locataire, il est procédé par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Les dégradations relevant d’une usure normale des lieux, notamment au regard de la durée d’occupation du logement, ne peuvent être imputées au locataire.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement a été délivré dans un état général défraîchi. L’état des lieux de sortie met en évidence que le logement a été restitué dans un état de saleté général, avec des dégradations excédant une usure normale des lieux : trous dans les murs, tâches de peinture, porte intérieure fissurée, papiers peints déchirés, robinet et poignées cassées, carreaux de faïence fissurés, sol gonflé, etc …
Il est donc établi que le logement a présenté des dégradations excédant l’usure normale des lieux et que le coût de leur réparation incombe à madame [U].
RG 25/1374 SACOVIV / [U]
Afin de justifier de ce coût, la SACOVIV verse aux débats :
— une facture de nettoyage (125 euros),
— une facture pour la reprise des peintures murales (2758.14 euros), une facture portant sur les menues réparations (643.89 euros),
— une facture au titre de la reprise des sols (2377.10 euros),
— une facture relative aux travaux de plomberie (2477.37 euros),
— la facture de débarrassage de la cave (120 euros),
— une facture portant sur les réparations effectuées sur le système électrique (790.30 euros).
La SACOVIV a écarté les prestations en lien avec l’usure normale des lieux et limite sa demande à la somme de 681.03 euros qu’il convient de lui accorder.
Enfin, la SACOVIV intègre dans sa demande des frais de commissaire de Justice qui doivent être écartés car compris dans les dépens.
La somme due par madame [U] au titre du solde locatif s’élève donc à :
1757.25 euros (loyers et charges)
+ 681.03 euros (réparations)
— 343.00 euros (dépôt de garantie logement)
— 42.75 euros (dépôt de garantie garage)
— ---------------------
2052.53 euros
En conséquence, madame [U] est condamnée à payer à la SACOVIV la somme de 2052.53 euros au titre du solde après départ.
Succombant à l’instance, madame [U] est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer à la SACOVIV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE madame [X] [U] à payer à la SA SACOVIV les sommes de :
— 2052.53 euros au titre du solde après départ, dépôt de garantie déduit,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [X] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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