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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00406 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAIO
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [X]
et à
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP DORIA AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 11 Septembre 1972
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES
substitué par Me REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLLIER
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Décembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a exercé en tant que militaire de carrière du 10 août 1992 au 12 juin 1996.
Par courrier du 2 février 2023, Monsieur [D] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation du rejet, par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de sa demande de validation, au régime général, de la période de chômage indemnisé du 10 décembre 1996 au 30 juin 2000 et du 1er août 2000 au 3 octobre 2001.
Celle- ci a, par décision en date du 15 mai 2023, rejeté le recours de l’intéressé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 mai 2023, Monsieur [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nimes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024 et faute de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées è l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes ; Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable; Dire que la période du 10 décembre 1996 au 3 octobre 2021 doit êtreprise en compte dans le calcul de ses droits à pension de retraite du régime général ; Condamner la CARSAT à procéder à la régularisation de ses droits et àcompléter son relevé de carrière ; Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 euros au titrede dommages et intérêts ; Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.500 euros sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la CARSAT considère à tort que l’article L351-3 du code de la sécurité sociale impose d’avoir la qualité d’assuré social auprès du régime général antérieurement è la période d’indemnisation afin de pouvoir valider « des périodes assimilées au titre du chômage».
Il en déduit que la CARSAT ajoute une condition au texte qu’il ne prévoit pas.
L’assuré souligne qu’il percevait les allocations de formation de reclassement (AFR devenus AREF) qui constituent des revenus de remplacement et que ce n’est pas contesté par la CARSAT.
Il soutient ensuite qu’au vu des cotisations qu’il a versé au titre de sa solde, des indemnités et des AFR perçues, il est incontestable qu’il remplit parfaitement les conditions et qu’il possédait la qualité d’assuré social durant la période allant du 10 décembre 1996 au 3 octobre 2001 et que celle-ci doit donc être prise en considération dans son droit à pension, même s’il n’avait pas cette qualité antérieurement à la date du 10 décembre 1996.
Monsieur [D] [X] ajoute que le régime militaire lui a clairement indiqué que ses droits à la retraite, pour les périodes de chômage du 10 décembre 1996 au 3 octobre 2001 entraient dans le cadre du régime général.
Il fait valoir qu’il a des droits à la retraite incontestables sur les périodes litigieuses et que les deux régimes ne peuvent simultanément refuser de les prendre en charge.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, il reproche enfin à la CARSAT son absence de réponses et de considération et soutient que cela lui a causé un préjudice moral.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
fins et conclusions;Condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 900euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [D] [X] ne remplit pas la condition d’affiliation antérieure nécessaire au régime général pour prétendre à la prise en compte des trimestres litigieux au titre de sa retraite.
Elle estime par ailleurs n’avoir commis aucune faute et réfute le préjudice moral qu’invoque le demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTI FS ET DECISION
Aux termes de l’articleL351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 1 er septembre 2023,
«Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1 er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret,'
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ou de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi créé par l’ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l’indemnité horaire mentionnée au Il de l’article L. 5122-1 du code du travail;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre,'
5°) les périodes postérieures au 1 er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n’ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ;
des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle sYmpute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l’assurance obligatoire,'
7°) Dans des conditions et limites d’âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d’affiliation préalable, les périodes n’ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport;
8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
Sont prises en considération, en vue de l’ouverture du droit à pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-2 du Code du travail à condition que lesdites périodes soient précédées d’une période d’affiliation au régime général.
En l’espèce, d’une part, il est constat que Monsieur [D] [X] était affilié au régime spécial des militaires visés à l’article L713-1 et suivants du code de la sécurité sociale du 10 août 1992 au 12 juin 1996 puis qu’il a perçu l’allocation de formation de reclassement renommée allocation d’aide au retour à l’emploi formation sur la période du 10 décembre 1996 au 3 octobre 2001.
D’autre part, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [X] n’avait pas la qualité d’assuré social du régime général et n’y était donc pas affilié sur la période précédant immédiatement celle du 10 décembre 1996 au 3 octobre 2001.
Or, en application des dispositions précitées, faute d’affiliation au régime général pendant le période précédant immédiatement celle pendant laquelle il a perçu un revenu de remplacement, il ne peut pas bénéficier de la validation de trimestres afférents à la période à laquelle il a perçu ces revenus de remplacement.
Il en résulte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir prendre en compte les périodes litigieuses au titre de ses droits à pension de retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale,
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La violation par un organisme social de son obligation générale d’information envers un assuré peut engager sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
Cette violation peut en effet être considérée comme une faute, qui autorise la victime à obtenir réparation du préjudice qui en découle.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] allègue qu’il a interrogé la CARSAT à de nombreuse reprises concernant la possibilité de prise en compte des périodes litigieuses au titre de ses droits à pension de retraite et que la caisse lui a répondu plus de deux ans après sa première demande.
La CARSAT ne conteste pas son délai de réponse mais estime qu’elle n’a pas commis de faute et que Monsieur [D] [X] n’a pas subi de préjudice.
Or, il existe bien une défaillance de la caisse dans l’obligation d’information qui lui incombe. Cette défaillance est constitutive d’une faute, qui a causé un préjudice moral à Monsieur [D] [X].
La CARSAT LR sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [D] [X] la somme de leuro à titre de dommages et intérêts.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Monsieur [D] [X] tendant à voir prendre en compte les périodes litigieuses au titre de la liquidation de ses droits à pension de retraite ;
CONDAMNE la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1 euro (un euro) à titre de dommages-et-intérêts ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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