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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 14 août 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPWO
Association GROUPE SOS SANTÉ "HOTEL DIEU de [Localité 8]"
Venant aux droits du centre hospitalier hôtel dieu de [Localité 8] agissant pour suite et diligences de son représentant légal domicile es qualité audit siège
SIREN 302 891 114
C/
[H]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Association GROUPE SOS SANTÉ, venant aux droits du centre hospitalier "Hôtel Dieu de [Localité 8] agissant pour suite et diligences de son représentant légal domicile es qualité audit siège
SIREN 302 891 114
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [H]
née le 05 Juin 1988 à [Localité 9]
OPAC [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé: Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 décembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, a :
donné acte à l’association GROUPE SOS SANTE de ce qu’elle se désistait de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] des lieux situés [Adresse 2],
condamné Madame [Y] [H] à payer à l’association GROUPE SOS SANTE, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros pour la période du 02 octobre 2023 au 30 août 2024,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’association GROUPE SOS SANTE au titre des réparations locatives,
condamné Madame [Y] [H] à payer à l’association GROUPE SOS SANTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [Y] [H] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes,
rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, l’association GROUPE SOS SANTE a initié une procédure au fond par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey à l’encontre de Madame [Y] [H].
Au visa des articles 7 et suivants de la loi du 06 juillet 1989, l’association GROUPE SOS SANTE demande au juge de :
condamner Madame [Y] [H] à lui payer les sommes suivantes :
19 504,30 euros en principal,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’association GROUPE SOS SANTE rappelle qu’elle avait mis le logement sis [Adresse 2], à disposition de Madame [Y] [H] à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail existant entre les parties. Elle expose qu’ayant repris possession des lieux le 30 août 2024 suite à la rupture dudit contrat de travail, elle a fait procéder à un constat d’état des lieux de sortie par huissier de justice le 13 septembre 2024, Madame [Y] [H] ayant été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais ne s’étant pas présentée ; que ce constat a mis en évidence un certain nombre de dégradations, dont elle impute la responsabilité à Madame [Y] [H]. Elle s’estime dès lors fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 19 504,30 euros au titre des dégradations locatives, selon les devis qu’elle produit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle l’association SOS GROUPE SANTE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [Y] [H] présente, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les dégradations locatives
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la législation sur les baux d’habitation ne s’applique pas aux logements de fonction. L’association SOS GROUPE SANTE ne saurait donc fonder ses demandes sur les dispositions des articles 7 et suivants de ladite loi.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 4 et 12 du code de procédure civile que le juge ne saurait modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans le dernier état des demandes soutenues à l’audience en procédure orale.
Au regard de la jurisprudence actuelle, cet objet du litige est le résultat économique et social recherché par les parties.
Aussi, l’exercice de l’office du juge ne doit pas conduire à un changement du résultat économique et social recherché par les parties, en pratique le demandeur.
En l’espèce, il est constant que le résultat économique et social recherché par l’association GROUPE SOS SANTE est la condamnation de Madame [Y] [H] à l’indemniser des travaux de remise en état du logement suite aux dégradations locatives constatées par l’huissier.
Il s’ensuit que le juge ne modifie pas l’objet du litige en substituant aux dispositions des articles 7 et suivants de la loi du 06 juillet 1989 précitée les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, auxquelles la mise à disposition du logement litigieux – qui constituait un accessoire au contrat de travail, ainsi qu’il a été rappelé précédemment – était soumise.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du même code prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il est admis qu’un constat d’huissier établi hors la présence du locataire peut fonder une demande en paiement au titre des dégradations locatives dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il est produit un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 12 mars 2014 entre la SCI COSTAOLI IMMO et le Centre Hospitalier de l’Hôtel Dieu, aux droits duquel vient l’association GROUPE SOS SANTE. Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame [Y] [H], entrée dans les lieux le 05 septembre 2022, ait eu connaissance effective de ce document, de sorte que l’état des lieux d’entrée du 12 mars 2014 ne saurait lui être opposé.
Dès lors, en application de l’article 1731 précité, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 13 septembre 2024 relève des dégradations ainsi qu’un mauvais état d’entretien général du logement.
Ainsi, l’huissier relève que :
« L’appartement est dans un état de délabrement total, les sols, murs et plafonds sont totalement à refaire. Les revêtements de sol sont rayés et brûlés. Des dessins d’enfants et des marques de crayons sont visibles sur tous les murs de l’appartement, plusieurs murs sont enfoncés. Les plafonds sont sales.
L’ensemble de l’appartement est crasseux, les équipements de salle de bain et de la cuisine sont sales. La cuisine est en mauvais état général.
Les portes de placard sont arrachées. Le combiné de l’interphone est arraché du mur et fixé avec de la bande adhésive ».
Un jeu de 37 clichés photographiques annexé au procès-verbal vient corroborer ces constatations.
Il s’ensuit que les désordres constatés lors de la sortie vont au-delà de l’usure normale d’un logement mis à disposition pendant deux années, et révèlent un défaut général d’entretien des lieux par l’occupante.
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice résultant des dégradations locatives doit être intégrale, sans perte ni profit, et que les devis ou factures n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives que s’ils ne sont pas surévalués et sont en relation avec les dégradations constatées.
L’évaluation du préjudice relève du pouvoir d’appréciation du juge.
A l’appui de sa demande de condamnation de Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 19 504,30 euros au titre des dégradations locatives, l’association GROUPE SOS SANTE produit les devis de la SCI COSTAOLI IMMO (propriétaire bailleur) relativement à la fourniture d’équipements, mobiliers et matériaux et de la société ICI SERVICES relativement à la main d’œuvre pour un montant total de 19 504,30 euros TTC, d’une part, et un devis de la SAS CHRISMA PROMOTION pour un montant total de 19 938,60 euros TTC, d’autre part.
Les devis dont s’agit portant sur les mêmes prestations, à savoir la réfection totale du logement, fournitures et main d’œuvre comprises, il sera retenu les deux premiers devis, à savoir ceux de la SCI COSTAOLI IMMO et de la société ICI SERVICES.
Sur le remplacement de l’interphone
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le combiné de l’interphone est arraché du mur et ne tient plus que grâce à une bande adhésive.
Aussi, une somme de 174 euros TTC sera mise à la charge de Madame [Y] [H] au titre du remplacement du ‘parlophone’ selon les devis retenus.
Sur la réfection complète des sols, murs et plafonds
Il convient de relever que Madame [Y] [H] n’a occupé l’appartement litigieux que durant deux années (du 05 septembre 2022 au 30 août 2024).
Or, comme déjà indiqué, dans son procès-verbal de constat le commissaire de justice a relevé « les sols, murs et plafonds sont totalement à refaire. Les revêtements de sol sont rayés et brûlés. Des dessins d’enfants et des marques de crayons sont visibles sur tous les murs de l’appartement, plusieurs murs sont enfoncés. Les plafonds sont sales. »
Au vu du devis produit, il convient de retenir la somme de 10401,60 euros (1000+1890+4806+972 augmentés de 20% de TVA) au titre du coût de remise en état des sols, murs et plafonds, fournitures et main d’œuvre comprises, qui sera mise à la charge de Madame [Y] [H].
Sur les portes de placard
L’état des lieux de sortie mentionne que les portes de placard sont arrachées, sans préciser de quel placard il s‘agit. Toutefois, il ressort des photographies annexées au constat qu’il ne peut s’agir que des portes du placard situé dans le couloir de distribution, les portes des meubles situés dans les autres pièces n’apparaissant nullement arrachées.
Les devis retenus prévoient un montant de 2 400 euros HT pour le remplacement (fournitures et main d’œuvre comprises) de quatre placards, étant relevé qu’il est prévu pour chaque unité un kit complet comprenant non seulement deux colonnes mais également des étagères, des tiroirs et des rideaux occultants.
Or, Madame [Y] [H] ne saurait être redevable du remplacement d’un kit complet puisque seules les portes de placard ont été mentionnées comme endommagées lors de la sortie.
En conséquence, au regard de ces éléments, il sera retenu une somme de 400 euros TTC à ce titre.
Sur les autres éléments
Les autres éléments, qu’il s’agisse des meubles (meubles de cuisine, meuble de salle de bain, dressing…) ou des équipements (radiateurs, électroménager, porte de douche, portes intérieures…) sont décrits à l’état des lieux de sortie comme sales mais non dégradés ou hors d’usage, de sorte que la nécessité de leur remplacement n’est pas établie au cas d’espèce.
Dès lors, aucune somme ne sera mise à la charge de la défenderesse à ce titre.
Il résulte des développements qui précèdent que Madame [Y] [H] est redevable de la somme de 10975,60 euros TTC au titre des dégradations locatives, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association GROUPE SOS SANTE les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [Y] [H] sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à l’association GROUPE SOS SANTE la somme de 10975,60 euros en principal ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à l’association GROUPE SOS SANTE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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