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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 avr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00373
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
né le 20 Novembre 1991 à Grenoble (38),
demeurant La Coynelle 38650 ST MARTIN DE LA CLUZE
Monsieur [N] [O]
né le 1er Janvier 1971 à Grenoble (38),
demeurant 7 place Berriat 38450 VIF
Madame [I], [T] [U] veuve [O]
née le 16 Décembre 1940 à Bardo (Tunisie),
demeurant Ehpad Le Chant du Ravinson, 25 rue des Tillerets 38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS
Madame [Q], [Z], [I] [O] épouse [X]
née le 8 Septembre 1964 à Vif (38),
demeurant 13 rue de la Croix 38450 VIF
Madame [H], [C] [O] épouse [J]
née le 18 Novembre 1967 à Vif (38),
demeurant 3 rue de la Croix 38450 VIF
représentés par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, et par Maître André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]-[E]
né le 7 Avril 1971 à Metz (57),
demeurant Domaine du Rocher St Loup, Ferme d’Oriol 38450 VIF
représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de la DRÔME, plaidant,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
MM. [N] et [M] [O] et Mmes [I], [Q] et [H] [O] (ci-après les consorts [O]) sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à VIF (Isère), comprenant une maison d’habitation, quatre bâtiments agricole et cinquante hectares de terre, donné à bail à Monsieur [D] [Y]-[E] à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour d’appel de GRENOBLE a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [Y]-[E] avec assistance de la force publique et démolition des deux yourtes.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt tandis qu’une demande de délais concernant l’exécution de la mesure d’expulsion a été portée devant le juge de l’exécution.
Un différend persiste entre les parties quant aux conditions d’accès des propriétaires au bien, à l’état des lieux et à l’exécution de travaux financés à la suite de précédentes décisions de justice dans un contexte où Monsieur [D] [Y]-[E] se maintient dans les lieux.
Suivant exploit du commissaire de justice du 27 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [O], Madame [I], [T] [O] née [U], Madame [Q] [Z] [I] [O] épouse [G] [X], Monsieur [M] [O] et Madame [H] [C] [J] née [O] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [D] [Y]-[E] sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile et des articles 834, 835 et suivants du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00373.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [O], Madame [I], [T] [O] née [U], Madame [Q] [Z] [I] [O] épouse [G] [X], Monsieur [M] [O] et Madame [H] [C] [J] née [O] demandent au Juge des référés de :
Vu l’article 47 du code de procédure civile et la qualité de Monsieur [D] [Y]-[E] d’assesseur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Grenoble.
— REJETER la demande de renvoi au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU,
— REJETER les exceptions d’incompétence présentées par Monsieur [D] [Y]-[E],
Vu les articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 15 avril 2025 aux termes duquel le bail rural du 1er janvier 2008, qui comprend une maison d’habitation et des bâtiments agricole et 50 hectares de terres, a été résilié et l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [Y]-[E] ordonnée avec assistance de la force publique et démolition de deux yourtes illégalement construites et en zone d’éboulement,
Vu que Monsieur [D] [Y]-[E] occupe illégalement le bien des consorts [O] et s’oppose à toute pénétration dans les lieux, notamment la maison, les bâtiments et les terres, des propriétaires avec un commissaire de justice, artisans, diagnostiqueur, candidats acheteurs, agent immobilier ou autre,
Vu que Monsieur [D] [Y]-[E] ne fournit pas les factures des travaux du toit qui lui ont été payés par les propriétaires il y a un an et indique qu’ils ne sont pas réalisés, entraînant un risque de dommages imminents et graves pour la maison,
Vu que les consorts [O] doivent pouvoir vérifier l’exécution des travaux urgents sur la maison qui étaient à la charge de Monsieur [D] [Y]-[E] et payés par eux selon des ordonnances de référé des 19/01/2024 et 27/01/2025 et de l’arrêt du 24/09/2024 et faire constater leur état,
Vu que les consorts [O] mettant le bien en vente, ont l’obligation de faire établir un diagnostique énergétique de l’état de la maison et doivent faire visiter le bien aux candidats acheteurs, à des agences immobilières et expert foncier,
Vu que Monsieur [D] [Y]-[E], prétendant vouloir acheter, a tout intérêt à laisser les propriétaires faire évaluer la valeur de leur bien par des professionnels et obtenir des offres de prix d’acheteurs,
Vu que les consorts [O] doivent pouvoir constater si les deux yourtes ont été démolies et ne continuent pas à être exploitées en location à des tiers et généralement les activités exercées par Monsieur [D] [Y]-[E] dans l’ensemble des lieux et les occupants,
Vu que les consorts [O] peuvent légitimement exiger de faire un constat de l’état des bâtiments d’habitation et agricoles et pour ces derniers leur transformation en bloc sanitaire illégal et sans permis de construire créant un risque pénal pour les propriétaires,
Vu les refus réitérés de Monsieur [D] [Y]-[E] de permettre aux consorts [O], propriétaires, de pénétrer dans leur propriété notamment avec un commissaire de justice pour faire des constatations, un diagnostiqueur, des artisans, des agents immobiliers et des candidats acheteurs et généralement toutes personnes de leur choix,
Vu la production tardive en fin février 2026 de factures sauf celle concernant les travaux du toit lesquels ne sont pas effectués,
— ORDONNER à Monsieur [D] [Y]-[E], sous astreinte de 500 € par jour de retard, de fournir aux consorts [O] les factures des travaux du toit, concernés par les condamnations de l’ordonnance de référé du 27/01/2025,
— AUTORISER, avec assistance de la force publique, les consorts [O] à pénétrer pendant cinq heures par semaine dans leur propriété ferme d’Oriol à VIF, maison d’habitation, bâtiments agricoles, terrains, avec un commissaire de justice, un diagnostiqueur, des artisans, des candidats acheteurs et généralement toutes personnes de leur choix,
— CONDAMNER Monsieur [D] [Y]-[E] à payer aux consorts [O] la somme de 4.112 € trop payée pour les travaux de la cheminée,
— DEBOUTER Monsieur [D] [Y]-[E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [D] [Y]-[E] à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [Y]-[E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [Y]-[E] demande au Juge des référés de :
— RENVOYER l’instance en cours devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU (38) – motif tiré du dépaysement du dossier,
Subsidiairement,
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, et DIRE n’y avoir lieu à référé,
Encore plus subsidiairement,
— SURSEOIR à STATUER dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant la Cour de Cassation sous le n° de pourvoi 2515199,
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [N] [O], Madame [I] [U] épouse [O], Madame [Q] [O] épouse [X], Monsieur [M] [O], Madame [H] [O] épouse [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause,
— ECARTER les pièces n°42 à 45 des demandeurs, non valablement communiquées aux débats,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [O], Madame [I] [U] épouse [O], Madame [Q] [O] épouse [X], Monsieur [M] [O], Madame [H] [O] épouse [J] à verser à Monsieur [D] [Y]-[E] une somme de 2.000 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le Conseil des Consorts [O] a sollicité que les dernières conclusions et pièces communiquées par Monsieur [D] [Y]-[E] soient écartées des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes réciproques tendant à voir écarter des débats certaines conclusions et pièces
Aux termes des articles 15 et 16, 1er alinéa, du Code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La procédure de référés étant orale, les parties peuvent présenter jusqu’à l’audience des prétentions et moyens, l’important étant que l’autre partie puisse y répondre s’il s’agit d’éléments nouveaux ou inconnus.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y]-[E] sollicite que soient écartées des débats les pièces n°42 à 45 des consorts [O] en soutenant qu’elles ne lui auraient pas été valablement communiquées.
Toutefois, ces pièces se rapportent aux allégations des demandeurs relatives aux activités exercées sur la propriété, à la transformation alléguée de certains bâtiments et à la location des yourtes, soit à des éléments qui s’inscrivent dans le cadre du litige opposant les parties et sur lesquels Monsieur [D] [Y]-[E] a été en mesure de présenter des observations dans ses écritures.
Les consorts [O] demandent également que soient écartées les dernières conclusions et pièces communiquées par Monsieur [D] [Y]-[E].
Toutefois, il n’apparaît pas que ces dernières écritures et pièces aient introduit dans le débat des éléments entièrement nouveaux ou inconnus des demandeurs ni qu’elles aient été communiquées dans des conditions ayant empêché ces derniers d’y répondre utilement.
Dès lors, les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°42 à 45 des demandeurs d’une part et des dernières conclusions et pièces de Monsieur [D] [Y]-[E] d’autre part seront rejetées.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant la juridiction de BOURGOIN-JALLIEU
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [Y]-[E] est assesseur suppléant au tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE ce qui a conduit les consorts [O] à saisir le tribunal judiciaire de CHAMBERY sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y]-[E] sollicite pour sa part le renvoi de l’affaire devant la juridiction de BOURGOIN-JALLIEU en faisant valoir que l’ensemble des procédures antérieures opposant les parties ont été portées devant cette juridiction, que le juge de l’exécution de GRENOBLE a récemment renvoyé deux affaires devant son homologue de BOURGOIN-JALLIEU et qu’une nouvelle instance est actuellement pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGOIN-JALLIEU à la suite d’un congé délivré à titre conservatoire (pièces [Y] n°1, n°2, n°3, n°4, n°28 et n°29).
Toutefois, ni l’existence de précédentes instances devant la juridiction de BOURGOIN-JALLIEU, ni le renvoi opéré par le juge de l’exécution dans d’autres procédures, ni encore la pendance d’un litige distinct devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGOIN-JALLIEU ne suffisent à caractériser, en eux-mêmes, la nécessité de renvoyer la présente instance devant cette juridiction.
La circonstance que d’autres contentieux aient déjà été examinés à BOURGOIN-JALLIEU n’a pas pour effet de conférer à cette juridiction une compétence exclusive ou privilégiée pour connaître de toute nouvelle procédure opposant les mêmes parties. En outre, cette juridiction appartient au même ressort que la juridiction grenobloise dans laquelle exerce M.[Y]-[E], de sorte que le renvoi devant elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile susvisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction de BOURGOIN-JALLIEU.
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
Aux termes de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y]-[E] fait valoir que l’arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d’appel de GRENOBLE, ayant prononcé la résiliation du bail rural et ordonné son expulsion, fait l’objet d’un pourvoi en cassation en cours, de sorte que cette décision ne serait pas définitive et que le lien contractuel entre les parties ne serait pas irrémédiablement rompu (pièces [Y] n°5 et n°6). Il en déduit que seul le tribunal paritaire des baux ruraux serait compétent pour connaître du présent litige.
Il ajoute que la cour d’appel n’a pas assorti la mesure d’expulsion d’une astreinte et qu’une demande de délais est pendante devant le juge de l’exécution de BOURGOIN-JALLIEU, l’affaire ayant été mise en délibéré au 29 mai prochain (pièces [Y] n°1 et n°28).
Les consorts [O] soutiennent pour leur part que le bail rural a été résilié par arrêt du 15 avril 2025, signifié le 29 avril 2025, avec expulsion ordonnée, de sorte que Monsieur [D] [Y]-[E] se maintient désormais dans les lieux sans droit ni titre et que les demandes soumises au juge des référés ne portent plus sur l’application du statut du fermage mais sur l’accès au bien, la constatation de son état, la vérification des travaux financés par eux et la possibilité de faire procéder à des visites et diagnostics utiles à sa vente (pièce [O] n°00).
Il ressort des pièces produites que le bail rural a effectivement été résilié par arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 15 avril 2025, lequel a en outre ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [Y]-[E] des terres, bâtiments agricoles et maison litigieux. Si cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation, cette seule circonstance ne suffit pas à faire relever automatiquement du tribunal paritaire des baux ruraux toutes les demandes actuellement soumises au juge des référés, lesquelles portent principalement sur des mesures matérielles d’accès, de constatation, de vérification de travaux et de visites du bien.
Ces demandes, qui tendent à l’organisation de mesures conservatoires ou de remise en état et à la prévention d’un dommage allégué, relèvent de l’office du juge des référés du tribunal judiciaire.
Dès lors, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y]-[E] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation qu’il a formé contre l’arrêt du 15 avril 2025 ayant prononcé la résiliation du bail rural et son expulsion, ainsi que dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais.
Les consorts [O] s’opposent à cette demande en faisant valoir que les mesures sollicitées sont immédiates et n’attendent pas l’issue du pourvoi dès lors qu’elles tendent à permettre la constatation de l’état du bien, la vérification des travaux financés par eux et la prévention de dégradations alléguées de la maison.
Le seul fait qu’un pourvoi en cassation soit pendant et qu’une procédure relative à des délais d’expulsion soit en cours devant le juge de l’exécution ne suffit pas à justifier qu’il soit sursis à statuer sur les demandes actuellement soumises au juge des référés.
En effet, ces demandes portent sur des mesures concrètes et actuelles d’accès, de constatation et de vérification de l’état des lieux, lesquelles peuvent être appréciées indépendamment de l’issue du pourvoi et de la décision à intervenir devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans la propriété
En l’espèce, les consorts [O] exposent qu’ils se heurtent à l’opposition de Monsieur [D] [Y]-[E] pour accéder à leur propriété, y faire constater l’état des lieux, vérifier l’exécution des travaux financés par eux, faire établir les diagnostics nécessaires et organiser des visites utiles à la mise en vente du bien.
Monsieur [D] [Y]-[E] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir qu’un procès-verbal de constat, un diagnostic de performance énergétique et une estimation ont déjà été établis à son initiative, et que des demandes analogues ont antérieurement été rejetées (pièces [Y] n°7, n°8, n°16, n°17, n°18 et n°31).
Il résulte toutefois des éléments produits qu’il persiste entre les parties un différend actuel quant à l’état exact des lieux, à l’étendue des travaux réalisés et aux conditions d’accès à la propriété.
La circonstance que Monsieur [D] [Y]-[E] ait fait établir un constat, un diagnostic et une estimation à son initiative ne prive pas les propriétaires de la possibilité de faire procéder eux-mêmes à des constatations et démarches utiles à la préservation et à la valorisation de leur bien.
En revanche, la demande tendant à une autorisation générale de pénétrer dans la propriété pendant cinq heures par semaine avec toutes personnes de leur choix présente un caractère trop général.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser une mesure d’accès strictement encadrée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la communication des justificatifs des travaux
En l’espèce, les consorts [O] exposent avoir réglé les sommes mises à leur charge au titre de travaux portant notamment sur les fenêtres, la porte, la cheminée et la toiture, et soutiennent avoir sollicité en vain la communication des factures correspondantes.
Monsieur [D] [Y]-[E] fait valoir qu’il justifie désormais de plusieurs travaux réalisés et produit diverses pièces à ce titre.
Les demandeurs justifient néanmoins d’un intérêt légitime à obtenir communication complète des devis, factures, justificatifs et attestations de fin de chantier relatifs aux travaux qu’ils ont financés sur leur bien. La production partielle de certaines pièces en cours d’instance ne suffit pas à rendre cette demande sans objet.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif.
Cependant, il n’est pas établi pour l’heure la nécessité d’ordonner une mesure comminatoire à l’effet d’obliger Monsieur [D] [Y]-[E] à s’exécuter, celui-ci devant être présumé en mesure de respecter une décision judiciaire exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte.
Sur la demande de remboursement de 4.112 euros
En l’espèce, les consorts [O] soutiennent que Monsieur [D] [Y]-[E] aurait perçu une somme excédant le coût réel des travaux de cheminée, de sorte qu’il devrait leur rembourser la somme de 4.112 euros.
Monsieur [D] [Y]-[E] conteste cette analyse en faisant valoir que le coût réel de l’opération ne se limite pas à la seule facture de chemisage produite, dès lors qu’il a exposé divers frais complémentaires, notamment de location de matériel et de transport, et que des travaux connexes restent en outre à réaliser (pièces [Y] n°33 à 38).
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation invoquée par les consorts [O] au titre du remboursement de la somme de 4.112 euros n’apparaît pas non sérieusement contestable. En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Or, la demande en paiement des consorts [O] n’est pas formée à titre provisionnel et excède donc le pouvoir du juge de céans.
Dans ces conditions, la demande dont il s’agit sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [Y]-[E] sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [Y]-[E] à payer aux consorts [O] in solidum la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [D] [Y]-[E] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°42 à 45 produites par MM. [N] et [M] [O] et Mmes [I], [Q] et [H] [O],
DEBOUTONS MM. [N] et [M] [O] et Mmes [I], [Q] et [H] [O] de leur demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces de Monsieur [D] [Y]-[E],
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire devant la juridiction de BOURGOIN-JALLIEU,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [Y]-[E],
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
AUTORISONS MM. [N] et [M] [O] et Mmes [I], [Q] et [H] [O] à pénétrer dans la propriété située à VIF (ISERE), accompagnés d’un commissaire de justice ainsi que, si nécessaire d’un diagnostiqueur, de professionnels du bâtiment, d’un agent immobilier et de candidats acquéreurs, en nombre strictement nécessaire, afin de constater l’état de la maison, des bâtiments agricoles et des parcelles, vérifier l’exécution matérielle des travaux réalisés sur l’immeuble, faire établir les diagnostics utiles à la mise en vente du bien, permettre des visites ponctuelles en vue de son estimation et de sa vente, constater la situation matérielle des aménagements et installations dénoncés par les demandeurs,
DISONS que chaque visite devra être précédée d’un préavis écrit de huit jours adressé à Monsieur [D] [Y]-[E],
DISONS qu’en cas de refus ou d’opposition de Monsieur [D] [Y]-[E], la présente décision pourra être exécutée avec le concours de la force publique,
ORDONNONS à Monsieur [D] [Y]-[E] de communiquer aux consorts [O], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, les factures des travaux du toit, concernés par les condamnations de l’ordonnance de référé du 27/01/2025,
DEBOUTONS MM. [N] et [M] [O] et Mmes [I], [Q] et [H] [O] de leur demande d’astreinte,
REJETONS le surplus des demandes, et notamment la demande tendant à bénéficier d’une autorisation générale de pénétrer dans les lieux pendant cinq heures par semaine avec toutes personnes de leur choix,
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [D] [Y]-[E] au paiement de la somme de 4.112 € (quatre mille cent douze euros),
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y]-[E] à payer à MM. [N] et [M] [O] et Mmes [I], [Q] et [H] [O] la somme totale de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y]-[E] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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