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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 avr. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 25/02093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OU3
N° de minute :
Affaire : [M] / S.C. SCCV ST [Localité 2] COTS
ORDONNANCE
Ordonnance du 27 Avril 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Le 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [M] épouse [T]
née le 22 Janvier 1988 à [Localité 3] – SUISSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
Monsieur [Y] [T]
né le 11 Février 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
DEFENDERESSE
S.C. SCCV ST [Localité 2] COTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu la procédure engagée par Madame [V] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] contre la SCCV ST [Localité 2] COTS, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués du fait de l’existence de désordres ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] en date du 21 janvier 2025 ayant ordonné une expertise confiée à Madame [G] [C];
Vu l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant désigné M. [R] en remplacement de Madame [G] [C] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] en date du 18 mars 2025 ayant désigné Madame [B] en remplacement de M. [R] ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [T] notifiées par RPVA le 30 juin 2025 et signifiées par commissaire de justice le 09 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de Mme [B] ».
La SCCV ST [Localité 2] COTS ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’instance au fond engagée par les époux [T] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON les 21 janvier 2025, 27 février 2025 et 18 mars 2025.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnances des 21 janvier 2025, 27 février 2025 et 18 mars 2025 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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