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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03909 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXWI
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J], [C] [B] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Philippe CAMPOLO, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [U] [B], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] , de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [T] [B], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [O] [P] [B], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Employée, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Informaticien, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Carine LEXTRAIT – 161
+ 1 CCC Me [F] [Y] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[V] [B], né le [Date naissance 6] 1924, est décédé le [Date décès 1] 1994 à [Localité 4], laissant pour lui succéder :
[D] [B] née [W], née le [Date naissance 7] 1933, son conjoint survivant, mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, suite à son union célébrée le [Date mariage 1] 1975, bénéficiaire d’une donation au dernier survivant par acte authentique en date du 1er avril 1985, qui est décédée postérieurement le [Date décès 2] 2009,[R] [B], née le [Date naissance 1] 1964, sa fille issue de sa seconde union avec [D] [B] née [W],Ainsi que ses quatre enfants nés d’une première union : [I] [B] né le [Date naissance 3] 1948, [Z] [B] né le [Date naissance 5] 1950, [O] [B] née le [Date naissance 4] 1952 et [G] [B] né le [Date naissance 2] 1954.
L’acte de notoriété a été établi par Me [G] [M], notaire à [Localité 5] le 8 mars 2010.
Toutefois, des désaccords ont subsisté entre les héritiers et la liquidation amiable de la succession n’a pu aboutir.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 31 mai, 4, 10 et 17 juin 2024, [R] [A] née [B] a fait assigner [Z] [B], [I] [B], [G] [B] et [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage judiciaire de la succession de [V] [B] et de licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [R] [A] née [B] demande au tribunal de :
CONSTATER que le partage amiable de la succession de feu Monsieur [V] [B] décédé le [Date décès 1] 1994 n’a pas été possible ;
ORDONNER la licitation de l’immeuble ci-après désigné composant l’actif successoral, sur une mise à prix de 450 000 euros (quatre cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère : Un bien immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 6], propriété bâtie et non bâtie comprenant une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, figurant au cadastre section CB n° [Cadastre 1], [Adresse 7], d’une surface de 00ha 07 a 52 ca ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [G] [B] et ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage ;
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage ;
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
DIRE ET JUGER que Madame [R] [A] a engagé avec ses deniers personnels des frais d’un montant de 14 187, 31 € pour assurer la conservation et l’amélioration du bien immobilier indivis,
ORDONNER l’inscription de ces sommes dans les comptes de l’indivision devant être mis au bénéfice de Madame [R] [A] à l’occasion du partage.
DEBOUTER Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER tout défendeur succombant à payer à Madame [R] [A] née [B] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à défaut condamner tout défendeur succombant aux dépens, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 alinéa 1 er du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [G] [B] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté [B]/[W] et de la succession de M. [G] [B],
DESIGNER tout notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder auxdites opérations,
COMETTRE tout magistrat de la chambre afin de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire,
RAPPELER que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre civile) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties,
JUGER qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir,
JUGER qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé sur ordonnance rendue sur requête d’une partie,
JUGER que M. [G] [B] s’oppose, en l’état, à la demande de licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5].
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [B] à l’indivision successorale au titre du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 5] à la somme de 1.500 € mensuelle, depuis le 6 janvier 2020.
A titre subsidiaire, si la juridiction s’estimait non suffisamment informée pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [A] à l’indivision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER qu’il appartiendra au notaire commis d’avoir à dresser un inventaire des meubles meublants et de faire réaliser un état de l’immeuble à titre conservatoire.
REJETER toute demande en fixation de créance par Mme [A] sur l’indivision au titre des dépenses d’eau, compte tenu de l’usage privatif et exclusif du bien indivis ainsi que la demande en fixation de créance de Mme [A] pour les dépenses d’entretien des extérieurs comme n’étant pas suffisamment justifiée.
En conséquence,
LIMITER la demande de Mme [R] [B] en fixation de créance sur l’indivision à hauteur de 7.431 euros au titre des impositions locales
REJETER toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant d’un litige de nature familiale et menée dans l’intérêt de tous les coïndivisaires.
ORDONNER que les dépens de l’instance soient inscrits en frais privilégiés de partage et qu’ils seront répartis entre les coïndivisaires en proportion de leurs droits respectifs dans les indivisions.
ECARTER l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne la demande de licitation judiciaire formée par Mme [R] [A] du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 5]
Régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, [Z] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, [I] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, [O] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
D’autre part, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, malgré la défaillance de certains demandeurs, il sera néanmoins statué sur le fond, et il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [V] [B].
Sur la demande de liquidation préalable de la communauté [B] / [W]
[G] [B] demande que soit ordonnée, préalablement, la liquidation de la communauté des époux [B] / [W]. [R] [B] fait valoir que cette liquidation est inutile dès lors que la succession de [D] [W] a fait l’objet d’une déclaration qui n’a pas été contestée et que [V] [B] avait fait une donation entre vifs au dernier survivant au profit de son épouse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par acte authentique en date du 1er avril 1985, [V] [B] a fait donation entre vifs au dernier survivant au profit de son épouse [D] [W]. Il n’est pas allégué que [D] [W] aurait exercé son option entre les 3 donations possibles au décès de son mari : pleine propriété de la quotité disponible, usufruit de tous les biens, pleine propriété d’un quart et usufruit d’un ou trois quarts. Faute d’avoir manifesté sa volonté dans le délai de trois mois après le décès de [V] [B], [D] [W] doit donc être regardée comme ayant opté pour la donation en toute propriété de la quotité disponible. Or, il n’est pas contesté que la liquidation de la communauté des époux [B] / [W], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts n’a pas eu lieu.
Il convient donc, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [B], d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté des époux [V] [B] – [D] [W].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la dévolution de la succession n’est pas source de complexité.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. »
[R] [B] demande au tribunal d’ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Localité 5] composant l’actif successoral, sur une mise à prix de 450 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère.
[G] [B] s’oppose à toute demande de licitation judiciaire notamment sur la mise à prix sollicitée au motif que la dernière estimation remonterait à 2013 et que l’époux de [R] [B], professionnel de l’immobilier, aurait ainsi l’intention de réaliser une acquisition à un prix avantageux.
En l’espèce, le bien immobilier consistant en une seule propriété n’apparaît pas divisible en l’état et ne peut en conséquence être partagé entre les indivisaires. Ainsi, seule la vente du bien est de nature à permettre la sortie de l’indivision. Aucun des indivisaires n’a proposé de racheter les parts des autres. Il ressort des pièces produites que [G] [B] s’oppose à la vente par licitation judiciaire mais que la vente amiable envisagée en 2013 n’a pas été possible.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont donc fait valoir aucun argument.
Ainsi, seule la licitation est de nature à permettre la sortie de l’indivision, 31 ans après le décès du de cujus et 16 ans après le décès de son épouse. Elle sera en conséquence ordonnée.
S’agissant de la mise à prix, [G] [B] produit une évaluation [1] du 30 octobre 2025, effectuée sans visite du bien, qui situe le bien immobilier dans une fourchette de 530 000€ à 550 000€. [R] [B] produit un avis de valeur plus ancien, du 27 mai 2013, de l’agence des Lônes qui estime le bien entre 420 000€ et 460 000€. Le mise à prix de cette maison de 130 m2 sur deux étages située sur une parcelle de 752 m2 à [Localité 5] sera donc fixée à 500 000€ avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères.
Sur les frais de conservation et d’amélioration du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
[R] [B] considère qu’elle détient envers l’indivision une créance au titre des frais qu’elle a engagés pour la conservation et l’amélioration du bien indivis situé à [Localité 5] d’un montant total de 14 187,31€.
[G] [B] demande de limiter la créance à la somme de 7 431€.
En l’espèce, il ressort des avis d’imposition et factures produits que [R] [B] a réglé depuis 2020 :
Une somme de 255,31€ au titre de l’abonnement à la distribution d’eau,Une somme de 9 492€ au titre de la taxe sur les logements vacants,Une somme de 4 400€ au titre de l’entretien du Jardin.
[R] [B] a déboursé une somme totale de 14 147,31€ pour la conservation du bien indivis. Il convient donc de faire droit à la demande de fixation de cette créance de 14 147,31€ dans les comptes de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
[G] [B] demande au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [R] [B] à l’indivision successorale au titre du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 5] à la somme de 1.500 € mensuelle, depuis le 6 janvier 2020.
[R] [B] affirme qu’elle n’occupe pas le bien immobilier de manière privative et exclusive, que l’immeuble indivis est inoccupé, ainsi qu’en attestent les factures d’eau et la taxe sur les logements vacants, et qu’elle est propriétaire occupante d’une maison à [Localité 6] depuis plusieurs années.
L’indemnité d’occupation n’est due que lorsque la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive de la jouissance des autres indivisaires. L’indemnité d’occupation, fondée sur la possibilité de jouir de manière exclusive du bien et qui dure tant que cette possibilité subsiste, trouve sa cause dans la privation de jouissance de l’autre partie. Il incombe à celui qui se prévaut d’une jouissance privative d’en établir l’existence.
En l’espèce, il est vrai que [G] [B] produit plusieurs courriers datant de 2017, puis 2018 et enfin 2025 par lesquels il sollicite l’obtention de la clé du bien immobilier indivis à [R] [B] et que si celle-ci affirme que [G] [B] disposerait de la clé et qu’il se serait chargé des visites avec les agences immobilières, elle ne l’établit pas. En revanche, [R] [B] produit l’ensemble des factures d’eau depuis 2019, ainsi que l’avis d’imposition relative à la taxe sur les logements vacants, qui établissent que le bien immobilier est inoccupé depuis 2020, date depuis laquelle [G] [B] sollicite une indemnité d’occupation.
Ainsi, [G] [B] échoue à démontrer l’usage privatif et exclusif que [R] [B] ferait du bien indivis. Il sera donc débouté de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [R] [B].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les frais de l’instance à la charge de chacune des parties, qui seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [B], décédé le [Date décès 1] 1994 à [Localité 4], ainsi que, au préalable, la liquidation de la communauté légale des époux [V] [B]-[D] [W] ;
DESIGNE Me [F] [Y], notaire à [Localité 7], [XXXXXXXX01], [Courriel 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [B] ;
DIT que Me [F] [Y], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
AUTORISE Me [F] [Y] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt ;
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DEBOUTE [G] [B] de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation à la charge de [R] [B] pour l’occupation du bien immobilier indivis ;
FIXE la créance de [R] [B] au titre de la conservation du bien immobilier indivis à la somme de 14 147,31€ dans les comptes de l’indivision ;
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulon de l’immeuble situé à [Localité 5]) [Adresse 6], propriété bâtie et non bâtie comprenant une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, figurant au cadastre section CB n° [Cadastre 1], [Adresse 7], d’une surface de 00ha 07 a 52 ca ;
FIXE la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot, à la somme de 500 000€ avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères ;
DIT que la licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître GOIRAND, avocat à Toulon ;
DIT que les modalités de publicité de la vente seront celle du droit commun en pareille matière ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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