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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 avr. 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01389 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QB5Q
Copie exécutoire à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [A] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 14 avril 2023 et ayant pris effet le 15 avril 2023, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 980 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Par acte en date 9 octobre 2024, Madame [Y] [B] épouse [W] a hérité du logement objet du contrat de bail.
Par avenant au contrat en date du 24 novembre 2024, le bail a été mis au nom de Madame [Y] [B] épouse [W].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [B] épouse [W] a fait signifier à Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O], par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 000 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 31 janvier 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Madame [Y] [B] épouse [W] a fait signifier à Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O], par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 6177 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 9 juillet 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée, Madame [Y] [B] épouse [W] a fait signifier à Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O], par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 24 octobre 2025 concernant Monsieur [H] [A] [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] et à personne concernant Madame [Q] [E] [F] épouse [X], notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [Y] [B] épouse [W] les a fait assigner pour l’audience du 17 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] à payer la somme de 9 354euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O], daté du 27 février 2026. La conclusion est que la dette serait liée à un litige avec le bailleur concernant l’état du logement. La famille n’a pas fourni de justificatif mais indique avoir soldé la dette avec un crédit. Le couple est retraité et Madame aidante de son concubin car il présente une déficience neurologique dégénérative qui le rend vulnérable. Le travailleur social a dirigé la famille vers Histologe. Elle leur préconise de faire une demande de logement social et de reprendre le paiement du loyer. Pas de suite à donner de la part de la famille qui semble isolée.
À l’audience du 17 mars 2026, Madame [Y] [B] épouse [W] a comparu, assistée de son conseil. Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Madame [Y] [B] épouse [W] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 14 649 euros. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que, notamment l’article 24 de la même loi, est applicable aux logements meublés.
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 29 juillet 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2025, date de résiliation dudit bail.
Il est rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si les locataires ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu’il importe peu qu’ils aient été effectivement assurés dès lors qu’ils ne démontrent pas en avoir justifié dans le délai précité.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Ils seront également redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] se trouvent redevables de la somme de 14 649 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 17 mars 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] seront donc condamnés, en tant que cotitulaires du bail, à payer la somme provisionnelle de 14 649 euros à Madame [Y] [B] épouse [W].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] à payer à Madame [Y] [B] épouse [W] la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 14 avril 2023 et ayant pris effet le 15 avril 2023 entre Madame [Y] [B] épouse [W] et Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er septembre 2025, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 1er septembre 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] devront payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 1er septembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] à payer à Madame [Y] [B] épouse [W] la somme provisionnelle de 14 649 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 17 mars 2026, mensualité du mois de mars comprise,
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O],
CONDAMNONS Monsieur [H] [A] [X], Madame [Q] [E] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [C] [J] [O] à payer à Madame [Y] [B] épouse [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [Y] [B] épouse [W] de ses autres demandes,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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