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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/02852 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BFK
Minute : 26 /
du : 17/04/2026
JUGEMENT
[J] [Q]
C/
[R] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q]
13 allée Jean Racine – 42530 SAINT-GENEST-LERPT
comparante en personne assistée de Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 22
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
chez Monsieur [S] Hamed – 65 Boulevard Lénine – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02852 AFELLA / [S]
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Madame [J] [Q] a procédé à un virement de 3.689 euros sur le compte de Monsieur [R] [S] pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion type Peugeot 207.
Faute de livraison du véhicule, Madame [J] [Q] a déposé plainte le 4 janvier 2025.
Le 5 janvier 2025, Monsieur [R] [S] a effectué un remboursement de 1.500 euros.
Plusieurs échanges SMS sont intervenus ultérieurement entre Madame [J] [Q] et Monsieur [R] [S] au cours desquels ce dernier s’est engagé à restituer le reliquat.
Par courrier recommandé de commissaire de justice du 9 avril 2024 avec accusé de réception signé, Madame [J] [Q] a sollicité auprès de Monsieur [R] [S] le recouvrement de la somme de 2189,00 euros.
Le 7 juin 2024, Monsieur [R] [S] a effectué sur le compte de Madame [J] [Q] un virement de 200,00 euros.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025, Madame [J] [Q] a, par le truchement de son conseil, mis en demeure Monsieur [R] [S] de lui rembourser les sommes encore dues.
Faute de règlement, Madame [J] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, fait assigner Monsieur [R] [S] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins qu’il :
Ordonne la résolution de la vente au titre de la non-délivrance de la chose ;
Condamne Monsieur [R] [S] à lui restituer le solde du prix de vente, soit la somme de 1989 euros ;
Condamne Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
Condamne Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [S] aux dépens dont les frais de mise en demeure par commissaire de justice. A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [J] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [S], convoqué par remise de l’assignation à son domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, mise en délibéré au 27 mars 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente et ses conséquencesAux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer.
L’article 1583 précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé.
L’article 1603 rappelle quant à lui que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1610 précise néanmoins que si le vendeur manque à faire la délivrance de la chose dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution, qui met fin au contrat, oblige les parties à restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. En matière de vente, elle oblige de la part de l’acheteur à la restitution de la chose vendue au vendeur et à ce dernier à la restitution du prix d’achat à l’acheteur.
En l’espèce, Madame [J] [Q] n’a pas produit les échanges au titre desquels la vente a été conclue. Elle produit néanmoins des photographies du véhicule, ainsi que l’ordre de virement qui précise bien son motif, à savoir l’achat d’un véhicule 207. Surtout, l’existence de cette vente découle des échanges SMS survenus entre les parties postérieurement, ainsi que de la plainte de Madame [J] [Q].
Monsieur [R] [S], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence de cette vente.
L’absence de remise de la chose vendue, en l’espèce le véhicule, résulte quant à elle des échanges SMS entre les parties postérieurement au virement de Madame [J] [Q], de la plainte de cette dernière auprès des services de police ainsi et surtout que des virements en retour de Monsieur [R] [S], par le truchement d’un tiers.
L’ensemble de ces éléments permet de constater qu’il y a bien eu vente entre les parties et que cette vente n’a pas été honorée par le vendeur. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner sa résolution.
Faute de livraison du véhicule, Madame [J] [Q] n’est astreinte à aucune restitution du fait de la résolution.
Monsieur [R] [S] a quant à lui bien perçu le prix de vente, d’un montant de 3.689 euros. Il a restitué, sur cette somme, 1700 euros. Il sera, en conséquence, condamné à restituer le reliquat du prix de vente, à savoir la somme de 1.989 euros.
Sur la demande de dommages et intérêtsSelon l’article 1611 du code civil, en cas d’inexécution de l’obligation de délivrance, l’acheteur peut prétendre à une indemnisation au titre du préjudice subi.
En l’espèce, s’agissant de l’acquisition d’un véhicule, objet incontournable des ménages et nécessaire au quotidien, il résulte nécessairement pour l’acquéreur un préjudice de jouissance en cas de défaut de délivrance.
Ce préjudice est par ailleurs renforcé du fait de l’ancienneté de cette vente, survenue plus d’un an et demi en amont de l’assignation.
Dès lors, Monsieur [R] [S] doit être condamné à l’indemnisation de ce préjudice et à payer, de ce fait, une somme qu’il convient d’évaluer à 1500 euros à Madame [J] [Q].
Sur les autres demandesMonsieur [R] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure.
Partie condamnée aux dépens, il convient de condamner Monsieur [R] [S] à payer à Madame [J] [Q] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente survenue entre Madame [J] [Q] et Monsieur [R] [S] ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule Peugeot 207 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [J] [Q] :
1989 euros à titre de restitution du reliquat du prix de vente ; 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, à la date renseignée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
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