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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 déc. 2025, n° 25/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05026 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05026
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet de la Drôme faisant obligation à M. x se disant [X] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] à l’encontre de M. x se disant [X] [Z], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2025 à 19h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. x se disant [X] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 09 novembre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] le 12 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 décembre 2025, reçue et enregistrée le 09 décembre 2025 à 9h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [X] [Z], né le 06 Juin 1998 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] ;
— M. x se disant [X] [Z];
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05026 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Le conseil du retenu demande au magistrat du siège de :
1- DIRE ET JUGER que la mesure de rétention de Monsieur [X] [Z], actuellement
retenu au CRA [Localité 17] [Localité 20], ne remplit plus les conditions de légalité posées par les
textes susvisés ;
2- CONSTATER que la préfecture ne rapporte pas la preuve d’une diligence effective,
individualisée, et soutenue dans les démarches d’éloignement, notamment auprès des autorités
consulaires algériennes ;
3- CONSTATER que la rétention porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au
droit de M. [Z] au respect de sa vie familiale, notamment en sa qualité de père d’un
nourrisson né en France, en l’absence de toute menace à l’ordre public ;
4- CONSTATER que l’intéressé présente toutes garanties de représentation utiles, justifiant une
mesure moins attentatoire à la liberté, telle que l’assignation à résidence prévue à l’article [18]
731-1 du CESEDA ;
5- DIRE EN CONSÉQUENCE que la prolongation de la rétention administrative sollicitée par le
Préfet de la Seine-[Localité 24] n’est ni nécessaire, ni proportionnée ;
6- REJETER la demande de troisième prolongation de la rétention administrative ;
7- ORDONNER la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [Z] ;
8- RAPPELER que cette ordonnance est exécutoire immédiatement.
DISPOSITIONS LEGALES DE LA 3ème PROLONGATION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
M. [X] [Z], ressortissant algérien né le 6 juin 1998 à [Localité 14], a été interpellé le 11 octobre 2025 à [Localité 22] à l’occasion d’un contrôle policier. À la suite de cette interpellation, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative au Centre de rétention du Mesnil-Amelot, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai prise par la Préfecture de la Drôme le 29 août 2025.
Cette décision d’éloignement a été contestée par l’intéressé. En effet, un recours en annulation a été introduit le 28 septembre 2025 devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Par ordonnance n° 2510131 du 1er octobre 2025, la procédure a été transmise au Tribunal administratif de Montreuil, compétent territorialement au regard de la résidence de M. [Z], établie à Saint-Denis (93200).
La rétention a été prolongée à 2 reprises, une première prolongation ordonnée le 15 octobre 2025, puis une seconde prolongation décidée le 9 novembre 2025 pour 30 jours supplémentaires.
Le conseil du retenu conteste la troisième demande de prolongation en faisant valoir qu’aux termes de l’article L. 744-1 CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Or, depuis près de 60 jours, l’administration est incapable d’apporter le moindre élément concret quant à la réalisation prochaine de cette mesure.
Au soutien de ses prétentions le conseil se fonde sur la jurisprudence est constante : à défaut d’une perspective raisonnable d’éloignement, la rétention ne doit pas être prolongée. (Cass. civ. 1re, 6 avr. 2016, n° 15-17.887 ; Cass. civ. 1re, 20 mars 2019, n° 19-10.017) et conclut que la situation démontre l’échec manifeste de la procédure d’éloignement, déjà depuis la première prolongation.
Le conseil du retenu souligne également la carence dans les démarches consulaires en estimant que l’autorité préfectorale se borne à évoquer des relances adressées au consulat d’Algérie. Or :
1- Aucune copie de ces relances n’a été produite,
2- Aucune preuve de réception par le consulat n’est fournie,
3- Aucune réponse consulaire n’a été obtenue,
4- Aucune délivrance de laissez-passer n’est envisagée à court terme.
Il est donc reproché à l’administration d’affirmer sans prouver, alors que la charge de la preuve lui appartient intégralement. Il en conclut que le juge judiciaire ne peut se satisfaire de démarches génériques et routinières, surtout en troisième prolongation.
Il est enfin souligné une absence de diligences sérieuses et effectives de la préfecture alors que pour justifier une prolongation, l’autorité administrative doit démontrer des démarches : réelles, actuelles, individualisées, et susceptibles d’aboutir rapidement. Il est donc fait grief à la procédure que depuis le placement initial, aucune audition consulaire n’a été organisée, aucune convocation en vue de l’éloignement n’a été transmise et aucun vol n’a été réservé ni même envisagé Il ne s’agit donc pas d’un simple « retard administratif » mais d’une carence objective, révélatrice de l’absence de perspective d’éloignement. Il en conclut qu’une rétention qui n’a aucune chance d’aboutir équivaut à une détention injustifiée, prohibée par l’article 5 CEDH et l’article 66 de la Constitution.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
(pourvoi n° 09-12.165)
S’agissant des diligences accomplies, par décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’afin de procéder à l’identification de Monsieur X se disant [Z] [X], les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes par un courriel en date du 12 octobre complété par un courriel du 16 octobre 2025. Dans le cadre de cette procédure l’administration a initié de nouvelles prises de contact les 12, 17 et 24 novembre ainsi que les 1er et 8 décembre 2025.
Dans ces conditions, et étant rappelé que la période de rétention administrative peut être portée à 90 jours, il ne peut être conclu à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, rien ne prouvant qu’une audition consulaire ne sera pas organisée à compter de cette 3ème prolongation et qu’un laissez-passer ne pourra être délivré à temps.
Ainsi, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la troisième demande de prolongation de la rétention administrative.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que ‘' 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
En l’espèce, la rétention administrative est contestée en faisant valoir que cette mesure contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’intéressé indique partager une communauté de vie effective et stable avec sa compagne Mme [T], avec laquelle il a eu un enfant né le 23 octobre 2025, prénommé [C]. Cette naissance est intervenue alors même que M. [Z] était déjà placé en rétention administrative, ce qui l’a empêché d’assister à l’accouchement de son fils, privant l’enfant de la présence de son père à un moment fondamental de sa vie et affectant son équilibre émotionnel dès sa venue au monde.
Sur ce,
Cette contestation vise l’arrêté de placement en rétention et ne peut être introduite que dans les 96 heures de la rétention en vertu de l’article L741-10 du CESEDA, sauf à vider ce texte de sa substance.
En tout état de cause l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Le dernier moyen est également inopérant dès lors que si le conseil du retenu soutient que la rétention n’a pas lieu d’être à raison de l’absence de risque de fuite et les garanties de représentation, il convient de rappeler que la rétention n’a seulement pour finalité que de permettre la mesure d’éloignement, mesure pour laquelle il est démontré que le retenu ne souhaite pas l’exécuter.
Le moyen est donc inopérant.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité de fond soulevé par M. x se disant [X] [Z]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. x se disant [X] [Z], au centre de rétention administrative n° 2 du [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Décembre 2025 à 12h41.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 10 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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