Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03527
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 octobre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [H] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 septembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [H] [X], notifiée à l’intéressé le 3 septembre 2025 à 19h12 ;
Vu le recours de M. [H] [X] daté du 04 septembre 2025, reçu et enregistré le 04 septembre 2025 à 15h43Vu au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 septembre 2025 à 09h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [X], né le 23 Juin 1992 à [Localité 15] (ALGERIE)
Dossier N° RG 25/03527
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE;
— M. [H] [X] ;
Dossier N° RG 25/03527
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03521 et celle introduite par le recours de M. [H] [X] enregistré sous le N° RG 25/03527;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen tiré de l’absence de formulaire des droits
il résulte des dispositions de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d’information de la qualification de la date et du lieu de l’infraction, du droit de se taire, à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, d’un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne.
Toutefois, l’absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Les moyens en l’espèce ne sont donc pas fondés, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé.
Sur le respect des droits de la défense
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
L’article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que :
« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations,
L’article 63-4-2-1 du même Code dispose (Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32)
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Aux termes de l’article 63-4-3 dudit code, à l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière dans la mesure où à l’occasion de la prolongation de la garde à vue, l’intéressé a sollicité un avocat dont la procédure ne permet pas de comprendre s’il a pu le rencontrer.
Sur ce,
il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la prolongation de garde à vue [X] [H] a sollicité un avocat le 2 septembre à 18H25. Par la suite, la procédure comporte un procès-verbal ‘'AVIS AVOCAT'‘ à 18H29. De sorte que les diligences ont été immédiatement et correctement accomplies.
De sorte qu’il ne résulte d’aucune irrégulraité de procédure. Le moyen sera donc rejeté.
Enfin et surtout, il est relevé que suite à sa garde à vue, l’intéressé a été déféré pour une CRPC, et que suite à ce défèrement il a reçu une convocation devant le JAP pour exécuter sa peine dans le cadre d’une semi-liberté.
De sorte que les moyens d’irrégularité sont purgés par la décision rendue par la juridiction.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
[X] [H] dans le cadre de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention apporte des éléments sur sa biographie. Ainsi, il indique :
Etre ressortissant algérien, arrivé en France en 1998, ne pas être rentré en Algérie depuis plus de 15 ans. Avoir été en situation régulière jusqu’en 2020. Avoir eu des titres de séjour de 10 ans pendant plusieurs années. A l’expiration de son dernier titre, avoir fait des demandes de renouvellement qui n’ont pas abouti malgré l’assistance d’un avocat. Avoir été scolarisé en France, avoir travaillé avec des fiches de paye. Avoir de fortes attaches familiales en France, avec deux enfants français de 8 ans et 7 ans, ses parents ainsi que ses deux sœurs et mon frère en France. Vivre actuellement chez ses parents au [Adresse 11]). Avoir été incarcéré en janvier 2025, condamné à 6 mois d’emprisonnement ; être sorti le 9 mai 2025 avec une réduction de peine. A sa levée d’écrou, la préfecture de l’Essonne lui a notifié un arrêté de placement en rétention administrative. Or, elle n’a pas été en mesure d’exécuter la décision d’éloignement de sorte qu’il est resté 90 jours au centre de rétention.
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
La juridiction de céans rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention, le retenu fait savoir qu’il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation. Il indique avoir deux enfants qu’il voit de temps en temps et vivre chez ses parents au [Adresse 11]).
Sur ce,
l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, si le retenu justifie de l’existence d’un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l’absence de passeport en cours de validité et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des conditions de séjour et de viatique de l’appelant ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que [X] [H] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de [X] [H] sera rejeté.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint [X] [H] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Sur le moyen tiré d’une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
La convocation le 15 septembre 2025 une audience devant le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement puisque l’intéressé doit se conformer au respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
De plus, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu’est un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen, non fondé, sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le 17 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ont été notifiées par la préfecture de l’Essonne. Il existe un recours de ces décisions devant le tribunal administratif. L’intéressé n’a toujours pas quitté le territoire par ses propres moyens alors qu’il a déjà fait une période de 90 jours de rétention.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [X] enregistré sous le N° RG 25/03527 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03521 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 seprembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 16 h 28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Vices ·
- Copie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Vienne ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Enfant ·
- Clôture ·
- État des personnes ·
- Électronique ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Ad hoc ·
- Révocation ·
- Civil ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Relever ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Enfant ·
- École privée ·
- Procédure civile
- Algérie ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Bail ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.