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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03942 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TII7
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
DEMANDEUR
M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 214
DEFENDERESSE
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
comparante
Vu l’ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Du couple de Monsieur [O] [P] et de Madame [N] [R] sont nés deux enfants : [S] et [D].
Suite à leur séparation, le Juge aux affaires familiales a rendu un jugement le 13 janvier 2023 dans lequel il ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable des deux parents pour toute somme excédant 200€.
Monsieur [R] saisissait la présente juridiction par assignation du 20 août 2024, et sollicitait la fixation de la dette de Madame [R] à la somme de 4.173,50€ au titre des frais de scolarité et extra-scolaires qui devaient être partagés.
A l’audience, Madame [R] faisait valoir qu’elle n’avait pas été consultée par son ex-compagnon pour les frais supérieurs à 200€, et contestait l’inscription des enfants en école privée, ainsi que le choix des forfaits téléphoniques. Elle affirmait vouloir participer aux frais d’éducation des enfants, mais souhaitait que ces frais soient adaptés à la mesure de ses moyens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la compétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] a saisi la présente juridiction d’une demande de condamnation de Madame [R] à payer une somme de 4.173,50€ au visa du jugement du Juge aux affaires familiales de Toulouse du 13 janvier 2023.
Or, aucune mesure d’exécution forcée n’a été amorcée.
En conséquence, le Tribunal ne peut que relever le caractère irrecevable de la demande.
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [R] à la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens..
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en condamnation formulées par Monsieur [P],
LE CONDAMNE à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le greffier Le Président
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