Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mars 2025, n° 24/13235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13235 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XNS
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025
à Me LASALARIE
Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025
à CAF DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par M. [K] [S], agent audiencier de la Caisse d’Allocations Familiales des BDR, muni d’un pouvoir d’action et de représentation,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 29 novembre 2024, M. [P] [D] a fait citer la CAF des Bouches du Rhône, en demandant au juge de l’exécution :
la mainlevée de l’acte de saisie-attribution du 28 octobre 2024, la condamnation de la CAF à indemniser son préjudice moral et matériel à hauteur de 610 €,outre sa condamnation au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2025, M. [P] [D] maintient ses demandes.
La CAF explique avoir donné mainlevée de la saisie et s’oppose à la demande au titre de l’indemnisation et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La demande de mainlevée est devenue sans objet, la CAF justifiant de la mainlevée de la saisie le 23 janvier 2025.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La CAF verse une contrainte du 06 juin 2024 notifiée par courrier à M. [P] [D] le 12 juin 2024.
Pourtant, M. [P] [D] verse des courriers du 08 mars 2022, reçus par la CAF le 13 avril 2022, suite à mise en demeure, expliquant qu’il s’agit d’une erreur sur sa personne en ce qu’il ne connaît pas les personnes pour lesquelles la CAF demande le remboursement d’indu d’APL.
Il apparaît donc que la CAF a été informée dès le 13 avril 2022 de ce que M. [P] [D] n’était pas son débiteur.
La saisie-attribution du 28 octobre 2024 a donc été diligentée de manière fautive.
M. [P] [D] justifie de son préjudice financier à hauteur de 110 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la CAF à indemniser M. [P] [D] à hauteur de 400 €.
Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que le sort des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens est conditionné par le bien-fondé de l’assignation lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Or M. [P] [D] était fondé à demander la mainlevée de la saisie. C’est donc le comportement de la CAF qui lui a imposé la saisine de la justice et les frais d’avocat et d’huissier y afférents. Il y a lieu de noter toutefois, que la CAF a d’elle-même donné mainlevée de la saisie.
La CAF sera donc condamnée à payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 octobre 2024 est sans objet, eu égard à la mainlevée de la saisie le 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE la CAF des Bouches du Rhône à payer à M. [P] [D] la somme de 400 € à titre d’indemnisation pour saisie abusive ;
CONDAMNE la CAF des Bouches du Rhône à payer à M. [P] [D] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Disproportion ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Demande
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Réel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Pénalité ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Victime
- Désistement ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Acceptation ·
- Caducité ·
- Exécution
- Dette ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Or ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Particulier
- Syndic ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Logement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.