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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00771 – N Portalis DB2H-W-B7K-35JF
Ordonnance du : 03 Mars 2026
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT ET SUR LE
MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03.06.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.07.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.02.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [P] [D]
né le 10 Mars 1976 à [Localité 2]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 24 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.02.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, et le 02.03.2026 au mandataire judiciaire,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le courrier de Monsieur [P] [D] remis en audience ce jour par lequel ce dernier refuse de se présenter à l’audience et demande la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des requêtes du Préfet du Rhône reçue au greffe le 24 Février 2026 et de Monsieur [P] [D], reçue à l’audience ce jour au vu de leur connexité ;
Vu le refus de Monsieur [P] [D] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître STEINHAUSSER Cécile, avocat de permanence, représentant Monsieur [P] [D],
Attendu que par l’intermédiaire de son conjoint, Monsieur [P] [D] conteste la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet et le traitement administré ; il demande la mainlevée de la mesure ;
Le conseil de Monsieur [P] [D] relève une erreur dans la requête de la préfecture qui évoque un programme de soins et un arrêté en date du 28.07.2026 alors qu’il s’agt en réalité d’un arrêté en date du 28.07.2025; le conseil convient qu’il s’agit d’une erreur purement matériel sui ne justifie pas la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’indépendamment de cette erreur purement matérielle, la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [P] [D] est régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [W], médecin de l’établissement, en date du 23.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [D] doit se poursuivre nécessairement ; le médecin rappelle que l’intéressé s’est présenté à l’UPRM pour des idées délirantes, alors qu’il était en rupture d’observance et de suivi et présentait des symptômes physiques engageant son pronostic vital à court terme ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement présentée par Monsieur [P] [D] et d’autoriser le maintien en hospitalisation complète de l’intéressé sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d’une durée de douze jours ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la jonction des requêtes du Préfet du Rhône reçue au greffe le 24 Février 2026 et de Monsieur [P] [D], reçue à l’audience de ce jour ;
Rejetons la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P] [D] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Mars 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/01021 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître STEINHAUSSER Cécile, avocat de permanence le 03 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [P] pour notification à Monsieur [P] [D] le 03 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [P] le 03 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire, pour notification le 03 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Mars 2026
Le Greffier,
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