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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 20/07352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07352 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XZUE
AFFAIRE : M. [F] [U] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance CARMA (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [E] & ASSOCIÉS), S.A. [Adresse 1] (Maître [D] [E]), Monsieur [I] [B], LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Maître Etienne ABEILLE), Monsieur [J] [B] (Maître Ange TOSCANO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale non communiqué)
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5]
Défaillant
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à , demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2018, M. [F] [U] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation occasionné par un cycliste.
Il a été établi un constat amiable d’accident sur lequel le cycliste a été désigné comme étant M. [J] [B], assuré auprès de la SA Carrefour Banque.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge des référés a condamné la SA [Adresse 1] à payer à M. [F] [U] une provision de 2 000 euros et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [X], laquelle a rendu son rapport le 1er juillet 2020.
Par actes d’huissier du 30 juillet 2020, M. [F] [U] a assigné la SA Carrefour banque au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier du 22 juin 2021, M. [F] [U] a mis en cause la SA Carma.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2021.
Par actes d’huissier du 6 janvier 2022, M. [F] [U] a assigné [I] [B] et dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurance obligatoires de dommages (FGAO).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 janvier 2022.
La clôture est intervenue par ordonnance du 5 septembre 2022 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SA [Adresse 1],
— sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de M. [I] [B],
— dit que la SA Carma n’est pas tenue à garantie concernant l’accident du 21 avril 2018,
— rejeté les demandes formulées contre la SA Carma,
— mis la SA Carma hors de cause,
— évalué les préjudice de M. [F] [U] de la façon suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* assistance par tierce personne : 756 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 378,35 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
— dit le jugement opposable au FGAO,
— condamné M. [F] [U] à verser à SA [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en répétition de l’indû,
— dit le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, M. [F] [U] a assigné M. [J] [B], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— ordonner la jonction des instances,
— mettre M. [I] [B] hors de cause,
— condamner M. [J] [B] à indemniser M. [F] [U] de son préjudice corporel,
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, représentant la SELARL [O],
— déclarer opposable au FGAO le jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [J] [B] demande au tribunal de :
— débouter M. [F] [U] de toutes ses demandes comme irrecevables et infondées,
— subsidiairement, juger que la garantie de la SA Carma est acquise au requérant,
— condamner tout contester à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2022, le FGAO demande au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [F] [U] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] [U] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] [U] les créances des tiers payeurs,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO,
— débouter M. [F] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la décision à intervenir seulement opposable au FGAO,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R. 421-15 du Code des assurances,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2025.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 7 avril 2026.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de remise à l’étude et procès-verbal de remise à personne habilitée, M. [I] [B] et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de M. [J] [B] à l’encontre de la SA Carma
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [J] [B] sollicite du tribunal de “juger que la garantie de la SA Carma est acquise au concluant”.
Or la SA Carma a été mise hors de cause par jugement du 23 octobre 2023 et n’a pas été réassignée par M. [J] [B].
La demande de ce dernier, formée à l’encontre d’un tiers à l’instance, sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. [F] [U] en réparation de son dommage corporel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [J] [B] expose que la demande indemnitaire de M. [F] [U] est indéterminée de sorte “qu’elle ne pourra être reçue”.
Cependant, en procédure civile, l’indétermination d’une demande n’est pas une cause d’irrecevabilité mais une exception de nullité en application des articles 54, 2° et 112 du code de procédure civile.
Or cette nullité n’est pas demandée.
Au reste, le quantum de la demande indemnitaire est déterminable par référence à celle initialement formée à l’encontre de la SA [Adresse 1], l’assignation de cette dernière ayant été jointe à l’assignation de M. [J] [B].
Dès lors, la demande de M. [F] [U] en réparation de son dommage corporel sera déclarée recevable.
Sur la demande en réparation du dommage corporel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [F] [U] produit un constat amiable d’accident automobile contresigné par M. [J] [B], afférent à un accident du 21 avril 2018, dont il ressort qu’un choc est survenu entre le deux-roues conduit par M. [F] [U] et le vélo de M. [J] [B]. Dans la partie consacrée aux “circonstances”, une case cochée indique que M. [J] [B] empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse. M. [J] [B] a indiqué pour toute observation : “manque d’attention”.
Il ressort de ce document que l’accident est dû au fait que M. [J] [B] circulait dans le mauvais sens de circulation, engendrant un choc frontal entre son vélo et le deux-roues.
Une faute du défendeur est ainsi caractérisée.
L’existence d’un dommage corporel de M. [F] [U] consécutif à l’accident n’est pas contestée.
Le droit de M. [F] [U] à voir indemniser par M. [J] [B] son dommage corporel résultant de l’accident du 21 avril 2018 est ainsi établi.
L’expertise a été ordonnée judiciairement et menée par un expert près la cour d’appel d'[Localité 2]. Le rapport d’expertise, qui reproduit le contenu d’une large part des documents médicaux fournis par M. [F] [U], a été soumis au contradictoire de M. [J] [B] dans le cadre de la présente instance.
Ce rapport sera donc déclaré opposable à M. [J] [B] et constituera et les préjudices corporels de la victime seront évalués en référence à ce document.
L’évaluation de ces préjudices telle que menée par le tribunal dans son jugement du 23 octobre 2023 n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de M. [J] [B], qui n’était pas partie à l’instance au jour de la décision.
Il y a donc lieu de déterminer l’étendue de la créance indemnitaire de M. [F] [U] à l’encontre de M. [J] [B].
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des polycontusions, notamment du membre inférieur droit, du poignet et de la main gauche avec, à la radiographie, une fracture non déplacée de la base du 5e métacarpien et une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire. La date de consolidation a été arrêtée au 24 décembre 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— des frais d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 21 avril 2018 au 1er juin 2018 (42 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 21 avril 2018 au 1er juin 2018 (42 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 juin 2018 au 31 août 2018 (91 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2018 au 24 décembre 2018 (113 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [U], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de M. [F] [U] la preuve que ces frais n’auraient pas été pris en charge par une hypothétique protection juridique.
M. [F] [U] sera donc indemnisé de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 21 avril 2018 au 1er juin 2018 (42 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur une base horaire de 23 euros, la demande de M. [F] [U] à ce titre, d’un quantum de 800 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 21 avril 2018 au 1er juin 2018 (42 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 juin 2018 au 31 août 2018 (91 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2018 au 24 décembre 2018 (113 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 666 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [F] [U] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 4 200 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance à expertise 800,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 666,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 12 266,00 euros
M. [J] [B] sera en conséquence condamné à indemniser M. [F] [U] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 avril 2018.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [J] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche de la SELARL [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [B], partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamné à payer à M. [F] [U] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée, ni limitée.
Le présent jugement sera déclaré opposable au FGAO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [J] [B] à l’encontre de la SA Carma,
Déclare recevable la demande de M. [F] [U] en réparation de son préjudice corporel à l’encontre de M. [J] [B],
Condamne M. [J] [B] à payer à M. [F] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 266 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 avril 2021, selon le détail ci-joint :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance à expertise 800,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 666,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 12 266,00 euros
Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche de la SELARL [O],
Condamne M. [J] [B] à payer à M. [F] [U] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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