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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'avocats inter barreaux, Société SCCV CARRE BRIAND c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. VOSGES STRUCTURES [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/02105
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVXQ
N° Minute :
Société SCCV CARRE BRIAND
c/
S.A.S. VOSGES STRUCTURES [Localité 9], dénonmmée VSB, S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VSB
DEMANDERESSE
Société SCCV CARRE BRIAND
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DEFENDERESSES
S.A.S. VOSGES STRUCTURES [Localité 9], dénonmmée VSB
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VSB
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCCV CARRE BRIAND, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [Y] [J] remplacée par Monsieur [M] [K] suivant ordonnance en date du 23 mai 2022, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], des sociétés SAS SBG LUTECE, SASU PROSECO SN, SARL DE DEMAN, SASU FERMATIC, SAS SATEB DEVELOPPEMENT, SAS QUALITCONSULT SECURITE, ECOTECH INGENIERIE, ARKE TEKNE, SAS Société Nouvelle d’Installations Electriques, SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, PRO TRP, SAS ROUSSIERE, OTIS, SAS ARJ, SARL PROS ETANCHEITE, la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par actes séparés en date du 27 août 2024, la SCCV CARRE BRIAND a assigné la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9], dénommée VSB et son assureur la société GENERALI IARD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 février 2022.
L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2025, la SCCV CARRE BRIAND a réitéré les termes de son assignation.
La société VOSGES STRUCTURES [Localité 9] et la société GENERALI IARD ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9] s’était vue attribuer le lot « Charpente [Localité 9] » dans le cadre de ce chantier. Il résulte par ailleurs d’une attestation également produite qu’elle était assurée par la société GENERALI IARD au titre de la garantie décennale.
Au surplus, une note de l’expert peut laisser supposer que la responsabilité de la société VSB pourrait être engagée pour le désordre mentionné sous la réserve n°55.
Il convient donc de rendre commune à la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9], dénommée VSB et son assureur la société GENERALI IARD l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9], dénommée VSB, et son assureur la société GENERALI IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 février 2022 ayant désigné Madame [Y] [J] remplacée par Monsieur [M] [K] suivant ordonnance en date du 23 mai 2022 en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV CARRE BRIAND communiquera sans délai à la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9] et à la société GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9] et son assureur la société GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurss observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV CARRE BRIAND entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV CARRE BRIAND de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société VOSGES STRUCTURES [Localité 9], dénommée VSB et son assureur la société GENERALI IARD sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCCV CARRE BRIAND ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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