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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 27 mars 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/40
DOSSIER N° : N° RG 24/00151 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPY
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement sur incident
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 27 Mars 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
DEMANDEUR à l’incident, intervenant volontaire
Monsieur [N] [W] [K] [V],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS sur l’incident
— Créancier poursuivant
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121) et représentée par son entité en charge de recouvrement, la SAS MCS TM (immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 982 392 722) ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES (au capital de 12 922 642,84 € et immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 19], en vertu d’un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions de Code Monétaire et Financier, en date du 31 Janvier 2024
Venant lui-même aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un bordereau de cession en date du 31 Juillet 2008, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
— Débiteur saisi
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] (ITALIE),
demeurant [Adresse 21]
non comparant
— Créanciers inscrits dénoncés à la procédure
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20] CITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE de la société Cabinet MERCIE, SCP d’avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE de la société Cabinet MERCIE, SCP d’avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
— Adjudicataire
S.A.S. J-P GARAUT
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°951 635 507,
prise en la personne de son président, M. [U] [B] qui déclare avoir la qualité de marchand de biens ayant pris l’engagement de revendre dans les délais légaux
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
*************************************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge de recouvrement, la SAS MCS TM , venant aux droits de la SAS MCS ET venant lui-même aux droits du CREDIT LYONNAIS contre M. [X] [F] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELAS OFFICIALES RLDH, Commissaire de Justice à [Localité 15], le 29 Avril 2024, publié le 05 Juin 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 20] 3 numéro 56 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 17], sis [Adresse 18]” et consistant en :
1 : une MAISON à usage d’HABITATION cadastrée SECTION E n° [Cadastre 5] pour une contenance de 29a 38ca
2 : 4 TERRAINS à bâtir
— cadastrés SECTION E n°[Cadastre 10] (14a 42ca) et n°[Cadastre 11] (00a 01ca) correspondant au lot n°4 du lotissement,
— n° [Cadastre 9] (13a 20ca) correspondant au lot n°5 du lotissement,
— n°[Cadastre 7] (10a 01ca) correspondant au lot n°13 du lotissement,
— n°[Cadastre 6] (14a 59ca) et n°[Cadastre 12] (00a 11ca) correspondant au lot n°14 du lotissement. ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 31 Juillet 2024 délivrée par la SELAS OFFICIALES RLDH, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01 Août 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Septembre 2024 sur une mise à prix de 200 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 10 Octobre 2024 ordonnant la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 16 Janvier 2025 ;
Vu le jugement du 16 Janvier 2025 prononçant l’adjudication du bien saisi au profit de la S.A.S. J-P GARAUT représenté(e) par Me Colette FALQUET, au prix principal de 507 000 € ;
Vu l’assignation en tierce opposition délivrée par M. [N] [W] [K] [V] le 4 Février 2025 ;
Vu les conclusions responsives de M. [N] [V] du 11 mars 2025 aux fins de :
— Vu les articles R 322-6 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Vu les pièces versées au débat ;
— Rejetant toutes conclusions, fins et prétentions contraires comme injustifiées et infondées,
RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [N] [V] ;CONSTATER LA CADUCITE du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29.04.2024 au débiteur saisi par le créancier poursuivant, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20] 3, le 5 juin 2024, volume 2024 S, numéro 56 ; DIRE et JUGER que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance, et l’anéantissement de tous les actes subséquents, en ce compris le jugement d’adjudication du 16.01.2025 selon lequel les biens saisis ont été vendus aux enchères publiques à la SAS J-P GARAUT;ORDONNER la mention de la caducité en marge du commandement publié ; ORDONNER la radiation au fichier immobilier du commandement devenu caduc ;CONDAMNER FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, à payer à Mr [N] [V] la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie engagés qui resteront à sa charge ;
Vu les conclusions en réponse à incident n°2 du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS du 12 Mars 2025 au fins de :
Vu le jugement d’orientation du 10 octobre 2024,
Vu le jugement d’adjudication du 16 janvier 2025,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 311-5 du CPCE,
Vu l’article R 311-11 du CPCE,
DECLARER Monsieur [N] [V] irrecevable en ses demandes,DEBOUTER Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions n°2 de la S.A.S. JP-GARAUT du 12 Mars 2025 aux fins de :
les articles R 322-12 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Vu les articles R 311-11, R 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Vu le jugement d’adjudication du 16 janvier 2025,
Quelle que soit la nature de la saisine du Juge de l’Exécution,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] [V], En tout cas les DECLARER mal fondées et les REJETER,
CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la SAS JP GARAUT une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêt, CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la SAS JP GARAUT une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Colette FALQUET, avocat ;
Vu les conclusions du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20] CITE, du 12 Mars 2025 aux fins de :
— VU l’assignation du 27 janvier 2025 délivrée à la requête de Monsieur [V] ;
— VU les articles 582 & 583 du CPC ;
REJETER comme étant irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [V] à l’encontre du jugement d’orientation du 10 octobre 2024, faute pour ce dernier de justifier d’un intérêt à agir ;- VU les conclusions d’incident notifiées à la requête de Monsieur [V] le 12 février 2025 ;
DECLARER la demande irrecevable ;CONDAMNER Monsieur [V] à payer au concluant une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;LE CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE, avocat constitué, par application des dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.”
Monsieur [V], reprenant les mêmes arguments que dans le cadre de sa tierce opposition, en fait matière d’incident à la procédure de saisie immobilière.
Toutefois, les deux recours sont exclusifs l’un de l’autre, puisqu’en effet, dans le cas de la tierce opposition, Monsieur [V] se place en tiers à la procédure, et dans le cadre de la procédure d’incident, il se place en qualité de créancier inscrit.
Or, Monsieur [V] ne peut se prévaloir de ces deux qualités en même temps : soit il est tiers et agit dans le cadre de la tierce opposition, soit il est créancier inscrit, et se prévaut d’un incident à la procédure de saisie immobilière dont il est partie.
A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, le Conseil de Monsieur [V] a choisi de développer priorotairement ses arguments dans le cadre de la tierce opposition, il convient ainsi de considérer qu’il a opté pour ce recours, abstraction faite de la similarité des moyens dans les deux cas.
En conséquences, il a été répondu sur la tierce opposition dans le jugement du 27 mars 2025, référencé n°RG 25/00008, et les demandes exposées dans le cadre de l’incident d’audience sont irrecevables à ce titre.
De surcroit, l’analyse chronologique des actes permet de constater que Monsieur [V] était informé de l’adjudication fixée à l’audience du 16 janvier 2025, et de l’existence de la procédure de saisie immobilière depuis le 13 janvier 2025.
En effet, le courrier de Maître [J], notaire de Monsieur [F], permet d’attester que Monsieur [V] a donné son accord à ce professionnel sur une mainlevée de la saisie en sa qualité de créancier de quatrième rang, au plus tard à cette date, et était donc pleinement informé de l’existence de la procédure de saisie immobilière.
Or, les conclusions d’incident n’ont été déposées que le 12 février 2025, soit au delà du délai imparti dans l’article pré-cité.
La demande en incident de constat de caducité de commandement de payer peut ainsi de ce chef également être déclarée irrecevable.
La demande de dommages intérêts sera rejetée, le dédommagement des frais issus de la procédure elle-même étant traité ci-dessous en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, et de son contexte, il convient de condamner Monsieur [V] à la somme de 1.000 € au bénéfice du comptable du SIP [Localité 20] CITE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes du FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS TM, ainsi que de la SAS JP GARAUT, indifférentes de la nature de la saisine du Juge de l’Exécution, seront quant à elles examinées à l’occasion de la procédure de tierce opposition.
Monsieur [V] sera en outre tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la requête en incident ;
REJETTE toute demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [K] [V] à payer au SIP [Localité 20] CITE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [K] [V] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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