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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 16 Mars 2026
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FYTO
N° MINUTE : 21/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée en dernier lieu au 16 mars 2026.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [Y], [B] EPOUSE, [M], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [W], [M], demeurant, [Adresse 1]
COMPARANTS
ET :
Société, [1]
REF: 4069144905, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Société, [2]
REF:, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis CHEZ SAS BOCCHIO ET ASSOCIES – HUISSIERS DE JUSTICE, [Adresse 3]
Société, [Adresse 4]
REF: 50872680081100,51304961689002, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [3]
REF: 56006754584, 73137818749, 73137897563, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [4]
REF: 43849542384100, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [5]
REF: 42222895343, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 6 juin 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 7 novembre 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 4,92% et une mensualité maximum de 1412€, sans effacement.
Notifiée à Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] le 15 novembre 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de leur part selon le courrier envoyé le 4 décembre 2024. Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] font valoir que la mensualité retenue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] sont comparants.
Madame, [Y], [B] épouse, [M] confirme qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Elle explique que la situation financière de sa famille a été déstabilisée par la retraite de Monsieur, qui a vu ses revenus baisser. Elle souhaiterait que la durée du plan soit allongée. Elle estime leur capacité de remboursement à 800 euros. Pour elle un remboursement sur 5 ans serait idéal. Concernant leurs dettes, elle explique qu’avec son mari ils ont voulu un regroupement de crédits mais le, [6] a refusé. C’est ce qui a justifié leur dépôt auprès de la commission de surendettement. Elle explique avoir été augmentée à son travail.
Monsieur, [W], [M] explique qu’il est à la retraite mais qu’il a pris un emploi à temps partiel. Il précise que les 500 euros retenus par la commission au titre de son salaire sont provisoires. Il explique que son véhicule de 27 ans ne peut pas être réparé ; il va donc au travail à pied. Il a environ 20 minutes de marche.
Il explique qu’il a perdu un fils cet été qui vivait à l’étranger et que ses économies ont toute été utilisées à cette occasion. Il dit qu’il aurait besoin d’un véhicule. Il est d’accord avec un rééchelonnement avec une mensualité moins importante.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait d’observations, si ce n’est pour rappeler le principe et le montant de leur créance (SANTANDER,, [7], CONSUMER FINANCE).
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Dans le cadre du délibéré, Madame, [Y], [B] épouse, [M] a adressé un courriel le 14 janvier 2026 pour expliquer que Monsieur, [W], [M] s’est blessé ce qui va compromettre le fait qu’il poursuive son activité professionnelle à temps partiel en complément de sa retraite. Elle rappelle que son mari aura 65 ans cette année.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] par courrier envoyé à la, [8] le 4 décembre 2024, suite à la notification des mesures imposées du 7 novembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024.
Le recours formé par Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] est recevable en la forme.
* * *
II. SUR LES MESURES IMPOSEES
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] ont saisi la commission de surendettement le 13 mai 2024:
— leurs dettes sont toutes des crédits ;
— leurs difficultés financières sont apparues avec la baisse de ressources de Monsieur, [W], [M] en lien avec sa retraite ;
— ils ont des enfants en étude.
La Commission de surendettement a retenu que Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] sont un couple marié, qu’ils sont âgés respectivement de 64 ans et de 48ans, avec deux enfants à charge (10 et 17 ans), locataire.
Il résulte du dossier de surendettement que Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] ont des dettes à hauteur de 44.399,65€ intégrées dans le plan.
Selon la commission de surendettement le couple a des ressources se décomposant ainsi:
Prestations familiales : 149€
Salaire de Madame : 1622€
Salaire de Monsieur : 525€
Retraite de Monsieur ; 1427€
Soit un total de 3723€.
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits, avec deux enfants à charge:
Enfants: 7€
Forfait chauffage : 250,00€
Forfait de base : 1282,00€
Forfait habitation : 243,00€
Loyer 529,00€
Soit la somme globale de 2311€.
Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] ont justifié à l’audience et dans le cadre du délibéré leurs ressources et leurs charges contraintes.
Il apparaît concernant les ressources :
Prestations familiales : 151,05€
Salaire de Madame : 1840€
Salaire de Monsieur : 580€
Retraite de Monsieur ; 1457€
Soit un total de 4028,05€.
Toutefois compte tenu de l’accident de Monsieur, [W], [M], il convient de retrancher son salaire de 580 euros. Il reste ainsi 3448,05 euros.
S’agissant des charges contraintes, il convient de faire application des forfaits actualisés, soit
Enfants: 7€
Forfait chauffage : 255,00€
Forfait de base : 1435,00€
Forfait habitation : 280,00€
Loyer 563,24€
Soit la somme globale de 2540,24€.
A défaut de toute donnée contredisant la possibilité d’appliquer le plan, il convient de s’orienter vers des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes.
Il convient d’assouplir la mensualité qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux époux, [M]. Cette extension du plan est possible puisqu’ils n’ont jamais bénéficié de mesure de surendettement. Il convient également de ramener le taux d’intérêt à 0% compte tenu de l’ancienneté de certains prêts. En conclusion, les mesures imposées porteront sur un plan de 61 mois, avec une mensualité maximum de 740 euros, avec ventilation selon les différents paliers du plan et un taux de 0%, sans effacement.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M];
PRONONCE au profit de Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 61 mois, selon le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 740€ maximum la capacité de remboursement mensuel de Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] et rappelle que la part des ressources nécessaires à leurs dépenses courantes s’élève à 1942,76 euros ;
DIT que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur, [W], [M] et Madame, [Y], [B] épouse, [M] devront s’acquitter du paiement de la mensualité avant le 20 chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification de la présente décision, soit le 20 avril 2026;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
RAPPELLE que la débitrice devra signaler à la commission et à ses créanciers, tout retour à meilleure fortune sur ce délai ;
ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 mars 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de, [Localité 1],
Chambre du surendettement,,
[Adresse 8],
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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