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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00450 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3237
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2026 à 14h29
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 décembre 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [B] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/12/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 14h18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [F]
né le 09 Février 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître COQUEL Mathilde , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 11 juin 2021 a condamné [B] [F] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 décembre 2025 notifiée le 09 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 13/12/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026, reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il est constant que [B] [F] a été condamné le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans en répression de faits de vol aggravé ; qu’il a encore été condamné le 28 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 8 mois d’emprisonnement en répression notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au 9 décembre 2025, date de son placement au centre de rétention administrative ;
Que ces condamnations à des peines d’emprisonnement ferme exécutées en détention, dont l’une est très récente et l’autre assortie d’une interdiction du territoire français toujours en cours, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4, 1° du CESEDA ;
Qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les aurorités consulaires algériennes saisies d’une demande de laisser-passer ont été relancées par courriers électroniques des 5 janvier 2026 et 4 février 2026 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Février 2026 de M. le PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [B] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [B] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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