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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 24/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05752 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKO
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le [Date décès 9] 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représenté par Me Emmanuel TSUJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1877
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [T]
[Adresse 21]
[Localité 20]
représenté par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0105
Décision du [Date décès 9] 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/05752 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le [Date décès 9] 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [X] [T] est décédé le [Date décès 13] 1997, laissant pour lui succéder son épouse, [K] [P] [G], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 14] 1942 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, et leurs deux enfants MM. [R] et [M] [Z] [T].
Par testament du 13 mai 1986, [U] [X] [T] a légué à son épouse la totalité de l’usufruit de ses biens en application de l’article 1094-1 du code civil et fait donation de la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros, à son petit-fils [D] [T].
Il dépend de la succession de [U] [X] [T] la moitié de la communauté des époux [T]/[G] comprenant notamment :
— un portefeuille de titres ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [28] de la [23] (compte titres 01544 003747 77) d’un montant de 1 589 986,90 francs, soit 242 391,94 euros,
— un portefeuille de titres ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [38] – de la [37] (compte [Numéro identifiant 17]80021044) d’un montant de 67 364,00 francs, soit 10 269,58 euros,
— un portefeuille de valeurs françaises à revenu fixe indexé ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [28] de la [23] d’un montant de 116 879,76 francs, soit 17 818,20 euros,
— des placements or auprès de l’agence [Localité 32] [28] de la [23] d’un montant de 20 025,00 francs, soit 3 910,86 euros,
— un portefeuille d’obligations ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [28] de la [23] d’un montant de 1 365 francs, soit 208,09 euros,
— le solde d’un compte joint n° 00374 777 au nom de M. et Mme [T] ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [28] de la [23] d’un montant de 116 879,76 francs, soit 17 818,20 euros,
— le solde d’un compte joint n° 00500 21044 au nom de Monsieur et Madame [T] ouvert auprès de l’agence de l’agence [Localité 32] [38] -de la [37] d’un montant de 25 653,55 francs, soit 3 910,86 euros,
— un PEL au nom de M. [T] ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [38] – de la [23] d’un montant de 5 600,00 francs, soit 853,71 euros,
— un PEL au nom de Mme [T] ouvert auprès de l’agence [Localité 32] [38] – de la [23] d’un montant de 5 600,00 francs, soit 853,71 euros,
— des meubles meublants évalués à 5 % de l’actif brut
— sur la commune de [Localité 34] dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 12], cadastré section BV numéro [Cadastre 19] pour 03 ares 35 centiares, les lots 13, 23, 24, 27, 43, 45 et 62 évalués à 1 584 460 francs, soit 321 345,91 euros,
— sur la commune de [Localité 34] dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 25] pour 47 ares 15 centiares, le lot 387 évalué à 50 000
Francs, soit 7 622,45 euros.
[K] [P] [G] est décédée le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Il dépend de la succession de [K] [P] [G], la moitié de la communauté des époux [T]/[G], ainsi que notamment :
— un compte de chèque n° 30004 01544 18100374777 73 ouvert auprès de la [24] au nom de Mme [T] présentant un solde créditeur de 36 126,15 euros,
— le solde d’un compte n° 34120 00500021044 au nom de Mme [T] ouvert auprès de la [37] d’un montant de 3 281,62 euros.
MM. [R] et [M] [T] ne parvenant pas à un partage amiable de la succession et du régime matrimonial de leurs parents, M. [R] [T] a, par exploit introductif d’instance signifié le 29 avril 2024, fait assigner M. [M] [T] aux fins essentiels d’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation du régime matrimonial [T]/[G] et des successions de [U] [T] et [P] [G].
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [R] [T] demande au Tribunal, au visa de l’article 815 du code de civil, de:
« Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [R] [T] en ses demandes,
Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [R] [T], en présence ou lui dûment appelée de Monsieur [M] [Z] [T] qu’il sera procédé, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux opérations de compte-liquidation-partage de la communauté des époux [T] [G] et de la succession de Monsieur [U] [X] [T] et de la succession de Madame [K] [P] [G]
Designer le Président de la [26] pour procéder à ces opérations, avec faculté de déléguer tout membre de sa [27] à cet effet,
Voir nommer un juge-commissaire pour faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Voir ordonner que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, procédé en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de PARIS, sur le cahier des charges déposé par Maître Emmanuel TSUJI, Avocat au barreau de PARIS et après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en quatre (4) lots des biens et droits immobiliers
1er lot de vente
les lots 13, 27 et 62 sis à PARIS 17eme dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], cadastré section BV numéro [Cadastre 19] pour 03 ares 35 centiares sur la mise à prix de 600.000,00 € qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office et sans qu’il soit besoin d’expertise préalable.
2ème lot de vente
les lots 23 et 24 sis à PARIS 17ème dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], cadastré section BV numéro [Cadastre 19] pour 03 ares 35 centiares sur la mise à prix de 50.000,00 € qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office et sans qu’il soit besoin d’expertise préalable.
3ème lot de vente
le lot 43 sis à PARIS 17ème dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], cadastré section BV numéro [Cadastre 19] pour 03 ares 35 centiares sur la mise à prix de 7.500,00 € qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office et sans qu’il soit besoin d’expertise préalable.
4ème lot de vente
le lot 387 sis à PARIS 17ème dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 25] pour 47 ares 15 centiares sur la mise à prix de 17.500,00 € qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office et sans qu’il soit besoin d’expertise préalable.
5ème lot de vente
le lot 45 sis à PARIS 17ème dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], cadastré section BV numéro [Cadastre 19] pour 03 ares 35 centiares sur la mise à prix de 7.500,00 € qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office et sans qu’il soit besoin d’expertise préalable.
Voir dire qu’en cas d’empêchement des juges, notaires ou avocats commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TSUJI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en rappelant qu’elle est de droit,
Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et conservent la faculté de céder de gré à gré, en accord entre elles, lesdits biens. »
En réponse, dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, M. [M] [Z] [T] demande au Tribunal de :
« ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
Monsieur [U] [X] [T], né le [Date naissance 8] 1914 à [Localité 30] (ALGÉRIE), décédé le [Date décès 13] 1997 à [Localité 33],
Et de Madame [K] [P] [G], née le [Date naissance 15] 1916 à [Localité 29]
(ALGÉRIE) et décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 35].
À cet effet,
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer afin d’y procéder, de dresser un état liquidatif, les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges composant le Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire un rapport en cas de difficultés, et préciser qu’en cas d’empêchement des juge, notaire, expert, commis, ils seront remplacés par une simple Ordonnance sur requête rendue par la partie la plus diligente,
ORDONNER la vente sur licitation en trois lots distincts des premier, deuxième, troisième lots de vente décrits dans le dispositif de l’assignation du demandeur sur les mises à prix proposées ;
ATTRIBUER préférentiellement à Monsieur [M] [Z] [T] le lot n°387, situé à [Localité 36], dans un ensemble immobilier [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 7], est cadastré section [Cadastre 25] pour 47 ares 15 centiares.
DIRE QUE LES DÉPENS seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL [31], conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le [Date décès 9] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter le partage du régime matrimonial des époux [T]/[G], de l’indivision successorale de [U] [X] [T] ainsi que de l’indivision successorale de [K] [P] [G].
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces différentes indivisions, il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions précitées.
En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [N] [W], notaire à [Localité 32], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
M. [R] [T] sollicite que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers indivis en quatre lots distincts composés comme suit :
un premier lot, comprenant les lots 13, 27 et 62 sis à [Localité 34] dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10], correspondant à un appartement de quatre pièces situé au 1er étage gauche de l’immeuble, une chambre située au 7ème étage, avec droit au poste d’eau et aux water-closet communs de l’étage (lot 27) et une cave (lot 62), évalué au moment de la succession à 1 200 000 euros, avec une mise à prix qu’il souhaiterait voir fixée à 600 000 euros ;
un second lot, comprenant les lots 23 et 24 sis à [Localité 34] dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10], correspondant à deux chambres situées au 7ème étage, avec droit au poste d’eau et aux water-closet communs de l’étage, évalués à la somme de 100 000 euros, avec une mise à prix qu’il souhaiterait voir fixée à 50 000 euros ;
un 3ème lot, composé du lot 43 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10], correspondant à une cave évaluée au prix de 15 000 euros, avec une mise à prix qu’il souhaiterait voir fixée à 7 500 euros ;un 4ème lot, composé du lot 387 sis à [Localité 34] dans un ensemble en copropriété sis [Adresse 4] correspondant à un emplacement de voiture, évalué à la somme de 35 000 euros, dont il souhaite que la mise à prix soit fixée à la somme de 17 500 euros ;
un 5ème lot, composé du lot 45 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10], correspondant à une cave évaluée au prix de 15 000 euros, avec une mise à prix qu’il souhaiterait voir fixée à 7 500 euros.
M. [M] [Z] [T] ne s’oppose pas à ces demandes de licitation à l’exception du 4ème lot dont il souhaiterait obtenir l’attribution préférentielle. Il ne conteste pas les valorisations et mises à prix proposées par son frère.
Sur ce,
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécutions.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, le tribunal a ordonné le partage unique de l’ensemble des indivisions existant entre les parties résultant du régime matrimonial des époux [T]/[G] et des successions de [U] [X] [T] et de [K] [P] [G].
Il apparait au regard des déclarations de successions produites que la masse indivise ainsi réunie n’est pas aisément partageable, notamment en ce qu’elle comprend un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 34], évalué à la somme de 1 200 000 euros lors de la déclaration de succession de [K] [P] [G], le 6 mai 2021.
Si la masse indivise est composée d’autres biens immobiliers dont il est également demandé la licitation, ceux-ci sont d’une valeur moindre et pourront aisément être répartis par le notaire commis dans la composition des lots pour permettre le partage judiciaire des successions et de la communauté des époux [T]/[G].
Dès lors, il convient d’ordonner la licitation en un lot unique des lots 13, 27 et 62 situés dans l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 11] [Localité 34] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits et de rejeter les autres demandes de licitation.
Toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente et les frais de licitation seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision
En application des dispositions précitées, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 34], comprenant les lots 13, 27 et 62 correspondant à un appartement de quatre pièces situé au 1er étage gauche de l’immeuble, une chambre située au 7ème étage, avec droit au poste d’eau et aux water-closet communs de l’étage (lot 27) et une cave (lot 62), a été évalué en vue de l’établissement de la déclaration de succession de [K] [P] [G] à la somme de 1 200 000 euros.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la localisation de l’appartement dans un quartier attractif de [Localité 32] et de l’évolution du marché immobilier, il convient de fixer une mise à prix de 600 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient également de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre de sorte que nonobstant la décision du tribunal, elles demeurent libres de vendre amiablement leur bien, chacune d’entre elles pouvant procéder à son adjudication passé le délai qu’elle estime opportun.
Sur la demande d’attribution préférentielle formée par M. [M] [Z] [T]
M. [M] [Z] [T] sollicite l’attribution préférentielle du lot n°387 situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 34] correspondant à un emplacement de voiture qu’il explique occuper actuellement.
M. [R] [T] s’oppose à cette attribution, soulignant que cet emplacement de parking ne saurait constituer la résidence effective de son frère et qu’il ne peut dès lors en solliciter l’attribution.
Sur ce,
En vertu de l’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle de la propriété du local « qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ».
Le texte tendant à protéger le droit d’habitation, la résidence effective au temps du décès s’entend nécessairement de la résidence principale.
Il sera en outre rappelé qu’en dehors des cas d’attributions préférentielles prévus aux articles 831 et suivants du code civil, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants en l’absence d’accord entre ces derniers et donc de partage amiable.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué, s’agissant d’une place de parking, que M. [M] [Z] [T] remplirait les conditions d’attribution préférentielle prévues à l’article précité du code civil.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [T]/[G], de l’indivision successorale de [U] [X] [T] et de l’indivision successorale de [K] [P] [G],
Désigne pour y procéder Maître [N] [W], Notaire à [Localité 32] – [Adresse 18] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot unique, en pleine propriété, des lots n°13, 27 et 62 de l’immeuble situé [Adresse 10] à Paris 17ème, cadastré « section BV – N°[Cadastre 19] – Lieudit [Adresse 10] – surface 03 ares 35 centiares », indivis entre M. [R] [T] et M. [M] [Z] [T],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 600 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rejette les autres demandes de licitation formées par les parties ;
Rejette la demande de M. [M] [Z] [T] tendant à lui attribuer préférentiellement le lot n°387 situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 34] ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 1er décembre 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 2 janvier 2026 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
Rejette l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 19 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Fait et jugé à [Localité 32] le [Date décès 9] 2025
Le Greffier Le Président
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