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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 18 nov. 2025, n° 25/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03085
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICOI
JUGEMENT du 18/11/2025
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
C/
Monsieur [O] [W] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 4 juillet 2023, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [O] [W] [D] un local privatif meublé, situé [Adresse 10], moyennant une redevance de 438,90 € par mois.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 15 novembre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [O] [W] [D], de se mettre en conformité avec l’article 10 du règlement intérieur, prévoyant l’interdiction d’hébergement de tiers sans déclaration auprès du responsable de la résidence.
Sur autorisation donnée par le juge des contentieux de la protection par ordonnance du 17 décembre 2024, la société ADOMA a fait constater par commissaire de justice, selon procès-verbal du 23 janvier 2025, l’hébergement d’une personne non déclarée auprès du responsable de la résidence.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [O] [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à Monsieur [O] [W] [D],ordonner l’expulsion sans délai des lieux mis à disposition de Monsieur [O] [W] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,condamner Monsieur [O] [W] [D] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux,condamner Monsieur [O] [W] [D] à payer la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la société ADOMA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [W] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le fondement juridique de la décision
Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 11 en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
La mise en demeure adressée par la société ADOMA et avisée au défendeur le 15 novembre 2024 étant restée infructueuse pendant une durée d’un mois à compter de sa notification, puisque la violation du règlement intérieur, et plus précisément de l’interdiction d’héberger un tiers sans déclaration auprès du responsable de la résidence, était persistante au jour du constat par commissaire de justice le 23 janvier 2025, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 16 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [O] [W] [D] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la société ADOMA sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [O] [W] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à une somme égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, indexée selon les dispositions contractuelles, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de la société ADOMA, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 4 juillet 2023 entre la société ADOMA, d’une part, et Monsieur [O] [W] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [D] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, indexé selon les dispositions contractuelles, à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DÉBOUTE la société ADOMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [D] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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