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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ6V
Du 14 Octobre 2025
MINUTE N°25/00261
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [X] [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Mme [S] [X] [O] épouse [C]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [S] [X] [O] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ITA ITALIE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 09 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X] [O] épouse [C], est propriétaire des lots 6 et 90 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, fait assigner Madame [S] [X] [O] épouse [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4101,78 euros au titre des charges et provisions échues selon le décompte du 4 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation1425 euros au titre des sommes non échues correspondant au budget provisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 20251000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi-
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les frais de traduction en langue italienne.
À l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a maintenu ses demandes.
Madame [S] [X] [O] épouse [C] assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère, en vertu de l’article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant un jugement du 19 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] verse le retour de l’acte de l’entité étrangère ou justifie qu’aucun justificatif de remise n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes.
À l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a maintenu ses demandes mais n’a pas produit de retour de l’acte par l’ entité étrangère mais un courrier adressé au commissaire de justice afin d’obtenir des éléments à ce titre .
Madame [S] [X] [O] épouse [C] convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu, l’avis de réception étant revenu signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Madame [S] [X] [O] épouse [C] ayant signé l’avis de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Madame [S] [X] [O] épouse [C], est propriétaire des lots 6 et 90 dépendants de l’immeuble [Adresse 4].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 30 mars 2022, 16 mars 2023 et 27 juin 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [S] [X] [O] épouse [C] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 9 décembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception signé, portant sur la somme de 3310,75 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort cependant du décompte versé en date du 1er juillet 2025, que Madame [S] [X] [O] épouse [C], a effectué un règlement de 4101.78 euros en mai 2025 et que les charges réclamées d’un montant de 4101.78 euros due au 30 mars 2025 ont été réglées en cours d’instance.
En outre, bien que le décompte mentionne un solde négatif de 1829.40 euros, force est de relever que la somme de 300 euros réclamée au titre des frais de transmission dossier avocat ne constitue pas des frais nécessaires, dans la mesure où la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic et qu’ils ne peuvent, être considérés comme nécessaires qu’en cas de circonstances ou de démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Enfin, il ressort du décompte que Madame [S] [X] [O] épouse [C] a réglé la somme de 795.39 euros en avril 2025 outre la somme de 1000 euros le 20 mai 2025, que le décompte mentionne en débit, un solde de charges pour 2023 et 2024 de 1002.40 euros non compris dans la demande en paiement du syndicat des copropriétaires portant sur les seules charges à échoir du 3eme et 4e -ème trimestres 2025 de 1425 euros et que la somme de 1474 euros visée au décompte au titre du 4eme trimestre 2025, ne correspond pas à la somme réclamée dans l’assignation à savoir 1425 euros pour les deux derniers trimestres 2025.
Dès lors, au vu des règlements effectués et de ces éléments, il convient de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, les sommes réclamées dans l’assignation ayant été réglées en cours d’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où l’arriéré de charges qui était dû, a été réglé en cours d’instance par la défenderesse.
Madame [S] [X] [O] épouse [C], sera en outre condamnée au paiement de cette somme et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETTE les demandes en paiement des charges de copropriété formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], les charges ayant été réglées en cours d’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [X] [O] épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [X] [O] épouse [C], aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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