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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 22 mai 2024, n° 23/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 23/03496 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRY2
Minute : 24/00882
Monsieur [W] [E] [D] [M]
C/
Société EASYJET
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
Exécutoire, copie délivrés à :
Monsieur [W] [M]
Exécutoire, copie délivrés à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [E] [D] [M], demeurant [Adresse 4]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société EASYJET, [Adresse 6]
Représentée par SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, Avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
.
1EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2023 et reçue le 13 décembre 2023, Monsieur [W] [E] [D] [M] a attrait la société EASYJET sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au sein du règlement précité, 250 euros au titre de dommages et intérêtsLes parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2024.
A cette audience, le requérant, comparant et non représenté et la société EASYJET comparante et représentée par son avocat sollicitent le tribunal aux fins d’homologation d’un accord transactionnel intervenu entre elles et versé au dossier.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
En l’espèce, afin de mettre fin au litige, la société EASYJET propose de verser, sous quinze jours des la réception de son relevé d’identité bancaire, à Monsieur [W] [E] [D] [M] les sommes suivantes :
— 250 euros au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 précité,
-250€ de dommages et intérêts ;
Sans reconnaissance de responsabilité, la société EASYJET accepte d’indemniser Monsieur [M] sous quinze jours à compter de la réception de son RIB de façon forfaitaire et transactionnelle de la somme de
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cet accord a été signé le 28 février 2024 par l’avocat de la société EASYJET et Monsieur [W] [E] [D] [M] ;
Les parties demandent l’homologation de cet accord.
Il ressort de l’accord convenu et du protocole remis à l’audience et signé par les parties que cet accord n’est pas contraire à l’ordre public et est étranger aux droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire et de dire que copie restera annexée au présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 695 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord signé le 28 février 2024 entre Monsieur [W] [E] [D] [M] et la société EASYJET ;
LUI DONNE force exécutoire ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la présente décision et aux expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Le 22 mai 2024,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03496 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRY2
DÉCISION EN DATE DU : 22 Mai 2024
AFFAIRE :
Monsieur [W] [E] [D] [M]
C/
Société EASYJET
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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