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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 26/01683 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZD – Isolement
Madame [R] [H]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(demande à sept jours)
rendue le 12 mai 2026 à
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [H] ;
Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 08 avril 2026 à 17h35;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 16h16 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien à l’isolement;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 12 mai 2026, enregistrée le même jour à 09h39 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement du 10 mai 2026 à compter de 09h13 et du 10 mai 2026 à 21h13 ont été prises par le même praticien, le 10 mai 2026 à 13h41. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule ayant eu pour effet de prolonger la mesure d’isolement pour une durée de 24 heures alors que la loi fixe la durée maximale d’une période d’isolement à 12 heures.
Par ailleurs, et par voie de conséquence, la patiente ne ne semble pas avoir bénéficié d’évaluation médicale entre le 10 mai 2026 à 13h41et le 11 mai 2026 à 10h54, soit pendant près de 22 heures.
Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [R] [H] ;
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Madame [R] [H] le 12 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 12 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 12 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 12 mai 2026
Madame [R] [H] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 12 mai 2026 – N° RG 26/01683 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZD
Le ______________ Signature de Madame [R] [H]:
_________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[W]………………………………… QUALITE………………………………
NOM………………………………………………[W]…………………………… QUALITE……………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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