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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [Adresse 14] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [23] à Maître [G] et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01753 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OT
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERRETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[19]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Madame [M] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [C], Assesseur salarié
Madame [S], Assesseure non salarrié
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01753- N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B], salarié de la société [16] en qualité de spécialiste maintenance a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2016.
La déclaration d’accident du travail du 8 avril 2016 indiquait qu'« dans le patio [21], la victime déplaçait un escabeau de 3 mètres lorsqu’il a entendu un craquement au niveau de la clavicule».
Le certificat médical initial du même jour mentionnait une « dysfonction acromio-claviculaire droite ».
La lésion a été prise en charge par la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [K] [B] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 août 2018.
Par décision du 5 septembre 2018 notifiée à l’employeur, la [11] ci-après reprise sous l’abréviation [17]) de l’EURE a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de M. [B] pour des séquelles consistant en « une raideur de cette épaule dans toutes les amplitudes articulaires ».
Par courrier du 5 octobre 2018 adressé au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [16] a contesté cette décision, en vue de vérifier le bien fondé de l’attribution du taux IPP de 12%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [16], représentée par son conseil, a déposé des conclusions et des pièces, elle sollicite à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la [18] du 5 septembre 2018 faute de transmission à son médecin-conseil du rapport d’évaluation des séquelles ; en conséquence, de ramener à 0% le taux d’IPP de M. [B] dans les rapports Caisse/employeur ; à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’instruction.
La société fait valoir l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles qui entraîne une impossibilité d’appréciation des séquelles, en dépit des pièces communiquées par la caisse.
La [12], dûment représentée, a également déposé des pièces et des conclusions aux termes desquelles elle précise en quoi le taux d’IPP de 12% attribué au salarié de l’employeur est justifié, et s’en rapporte sur la mesure d’instruction sollicitée par la société [16].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [16] a exercé son recours le 5 octobre 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le docteur [U], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient que celui-ci n’a jamais reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 12% d’IPP de Monsieur [K] [B] consécutivement à son accident du travail du 5 avril 2016 que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
En réponse, la caisse fait valoir que l’employeur se fonde sur les dispositions de l’article R143-8 du code de la sécurité sociale (article abrogé depuis le 1er janvier 2019) et qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 24] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
De surcroît la [16] soulève l’inopposabilité de la décision attributive de la rente allouée àMonsieur [K] [B] au motif que la Caisse ne lui a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles.
Au vu des développements précités, il convient de rejeter la demande de la société [16] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise,
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société [16] reconnaît dans ses conclusions disposer des pièces suivantes :
— la déclaration d’accident
— le certificat médical initial
— la notification de prise en charge
— la notification du taux d’IPP
— le certificat médical final du 8/08/2021.
Dans ses conclusions, l’employeur se livre à une critique élaborée du taux d’IPP retenu par la caisse en s’appuyant sur le barème d’invalidité des accidents du travail, en sa section 1.1.2, concernant les atteintes au mouvement de l’épaule, en soulignant le caractère dominant du membre, la nature de l’examen en passif et en actif et le fait que les taux prévus s’appliquent à une limitation de tous les mouvements.
De son côté, la Caisse se prête également à une analyse de l’application du barème par son médecin-conseil quant au chois des taux préconisés selon les amplitudes articulaires.
En outre, la Caisse , aussi bien dans ses écritures qu’oralement à l’audience, a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction.
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [16], employeur de Monsieur [K] [B], à la [18], s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de l’accident du travail du 5 avril 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur à ses frais avancés et elle est opportune au regard des dispositions précitées de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de Procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [16] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [18] attribuant à Monsieur [K] [B] un taux d’IPP de 12%, à la suite de l’accident du travail du 5 avril 2016.
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [Z], exerçant au [Adresse 6] ; courriel : [Courriel 26] -Tél : [XXXXXXXX01]
Avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 5 avril 2016, soit le 31 août 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [K] [B] imputable à l’accident du travail du 5 avril 2016, incluant un éventuel coefficiant socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [18] de transmettre au docteur [X] [Z], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [18], dans les 10 jours (revoir les délais….) de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [18] dispose d’un délai de vingt jours (idem) à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [16] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit le 03 février 2026 au plus tard ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 24] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [13] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 25 août 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mardi 10 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 24] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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