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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 janvier 2026 à 14h55
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/01/2026 à 14h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00153;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 13 Janvier 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [O]
né le 04 Juin 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [O] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOX et RG 26/00153, sous le numéro RG unique N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOX ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 25 août 2025 a condamné [F] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 notifiée le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/01/2026, reçue le 13/01/2026, [F] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état des conditions de son entrée sur le territoire français en ce qu’il était titulaire d’un visa d’une année et d’un titre de séjour également d’une année pour exercer une activité professionnelle en qualité de saisonnier ; de son intégration sur le territoire et de la délivrance par la Préfecture du [Localité 5] d’une carte de séjour plusriannuelle délivrée le 7 septembre 2024 et valable jusqu’au 6 novembre 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention à sa levée d’écrou alors même qu’il dispose d’une possibilité d’accueil à [Localité 4] pour travailler tout en étant logé par un ami ; qu’enfin, s’il n’a pu être auditionné pendant sa détention , cela ne correspond pas à un refus express de sa part mais un défaut de précision de la part du personnel pénitentiaire sur la qualité des visiteurs venant l’entendre au “parloir avocat” ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’absence d’audition, faute pour [F] [O] de s’être rendu au parloir avocat les 13 et 18 décembre 2025 pour y être entendu par l’Unité d’Identification de la Police aux Frontières,
— ses condamnations pénales (25 août 2025 et 6 octobre 2025),
— l’absence de justificatif d’un hébergement stable sur le territoire ainsi que l’absence d’attache familiale en se déclarant célibataire et sans enfant, et sans ressource légale propre pour subvenir à ses besoins au regard de sa situation administrative,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires tuisiennes,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation au regard des éléments dont il avait connaissance au moment de sa décision ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’intéressé fait valoir l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation par l’autorité préfectorale qui omet de faire état des conditions dans lesquelles il est arrivé en France, pour exercer une activité professionnelle saisionnière sur la base d’un visa d’une durée d’une année et d’un titre de séjour délivré par la Préfecture ; que l’autorité préfectorale ne caractérise pas le risque de soustraction justifiant une mesure de placement alors même qu’une assignation à résidence aurait été parfaitement pertinente ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales, le jugement pénal du 25 août 2025 comme la fiche pénale ne faisant mention d’aucune adresse pour l’intéressé ; que la mention de SDF ne permettant pas de considérer qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ce qui a justifié la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné par :
— le Tribunal Correctionnel de Lyon le 25 août 2025, à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonsatnce ;
— le Tribunal correctionnel de Lyon, le 6 octobre 2025, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de recel de bien provenant d’un vol ggravé par deux circonstances :
Attendu qu’au regard de la réitération des faits dont il a été reconnu coupable, du quantum de l’emprisonnement prononcé, et de
l’interdiction du territoire national ordonné le 25 août 2025, le comportement de l’ intéressé caractérise bien une menace réelle, actuelle et grave pour l’ ordre public ;
Attendu que pour ce motif également, l’autorité administrative a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ordre public, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [F] [O] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOX et 26/00153, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOX ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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