Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03687 – N° Portalis DB22-W-B7J-TELC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 48 et Me Allice Flore COINTET, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Hicham ROCHDI
DÉFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d’une cession de créances en date du 17 juin 2011.
Représentée par Me Pascal REGRETTIER-GERMAIN, membre associé de la SCPHADENGUE ET ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 et Me Marc VACHER, avocat plaidant de la SELARL THEMA, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 23 Juin 2025
reçu au greffe le 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Mme Wallis REBY, Greffière à l’audience et Mme Emine URER Greffière pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Delvolve + Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de deux jugements du tribunal de commerce de Bobigny en date du 23 septembre 1994, par acte de commissaire de justice du 11 mai 2018, Monsieur [V] [O] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société SAS MCS et Associés, portant sur la somme totale de 218.686,27 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. Par acte du 24 juillet 2019, un procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié à la demande de la même société et en vertu des mêmes jugements pour recouvrement de la somme de 490.131,74 euros.
Le 19 septembre 2018, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens appartenant à Monsieur [V] [O] à la demande de la SAS MCS et Associés.
Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [V] [O] par acte du 12 septembre 2024, toujours en vertu des mêmes jugements, et à la demande de la SAS MCS et Associés, portant sur la somme totale de 524.623,37 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [V] [O] a assigné la société SAS MCS et Associés devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 18 février 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [V] [O] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Déclarer que la SAS MCS et Associés n’a pas la qualité de créancier à l’égard de lui-même,Déclarer nul le commandement afin de saisie-vente signifié le 11 mai 2018, Déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente signifié le 24 juillet 2019,Déclarer nul le commandement afin de saisie-vente signifié le 12 septembre 2024 Ordonner la mainlevée de l’hypothèque pris sur les biens suivants : à [Adresse 4] cadastrés Section AK n°[Cadastre 1] ; à [Localité 3][Adresse 5], cadastrés Section AC n°[Cadastre 2] et [Adresse 6], cadastrés Section AV n°[Cadastre 3] la SAS MCS et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire : ordonner la SAS MCS et Associés de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits depuis plus cinq ans, Condamner la SAS MCS et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions en réplique visées à l’audience, la SAS MCS et Associés demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, relever son incompétence quant à la demande de Monsieur [O] tenant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la SAS MCS et Associés et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles, Déclarer Monsieur [V] [O] irrecevable en ses demandes de nullité du commandement de payer saisie-vente du 11 mai 2018 et du procès-verbal de saisie du 24 juillet 2019, ainsi qu’en sa demande dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui en aurait résulté pour lui, Débouter Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Suivant l’article 2440 du code civil, les inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
L’article 2442 du même code dispose notamment que la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée sur l’exécution de laquelle les parties sont en instance ou doivent être jugées dans un autre tribunal.
L’article 2443 du même code dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’inscription a été faite en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
La société MCS et associés (ci-après « société MCS ») fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire mais ne peut connaitre des demandes de mainlevée d’une hypothèque définitive qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire (CA Paris. 17 avril 2008 n°07/08465).
En réplique, Monsieur [O] fait valoir que l’inscription d’hypothèque a été prise en vertu d’un titre dont l’exécution est contestée en raison de l’absence de qualité du créancier et qu’il s’agit d’une mesure conservatoire.
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Monsieur [O] ne produit aucun acte concernant l’inscription d’hypothèque. La société MCS produit le bordereau d’inscription établi en vertu de l’article 2412 du code civil et fondée sur les deux jugements précités du 23 septembre 1994. Ainsi, il apparait que l’hypothèque n’est pas une mesure provisoire accordée par le juge de l’exécution mais une hypothèque judiciaire résultant des jugements passés en force de chose jugée. Cette hypothèque judiciaire constitue en réalité une hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation et qui n’est pas soumise aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 3e Civ. 17 juin 2009 n°08-17.065 et n°08-10.641). La mainlevée de cette hypothèque ne peut donc pas obéir aux règles des mesures conservatoires. En conséquence, si conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour, donner mainlevée d’une mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies, il n’est pas compétent en vertu des articles précités pour ordonnerla radiation d’une hypothèque judiciaire devenue définitive. Le juge de l’exécution soit se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de Monsieur [O] de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise par la SAS MCS et Associés au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des actes du 11 mai 2018 et du 24 juillet 2019
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En vertu de l’article 122 du même code, la prescription constitue une fin de non-recevoir. Les articles 2228 et suivants du même code disposent de la prescription extinctive.
La société MCS souligne que Monsieur [O] est prescrit en son action de contestation des deux mesures d’exécution forcée et est irrecevable. De plus, il est irrecevable à contester la qualité de créancier de la société MCS alors qu’il a reconnu celle-ci par lettre de son conseil en date du 27 août 2019 proposant le règlement amiable de sa dette.
Monsieur [O] réplique qu’il n’est pas prescrit en son action de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 septembre 2024, ni en sa demande de réparation de son préjudice moral découlant de cette mesure d’exécution forcée. Il rappelle que les articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient pas de délai de contestation. Il estime qu’il peut contester les actes signifiés le 11 mai 2018, les 17 juin 2014 et les deux jugements signifiés le 3 avril 2018 dès lors que ces actes ne lui ont pas été signifiés à personne.
Il résulte des conclusions de Monsieur [O] que celui-ci ne demande pas au juge de l’exécution d’examiner les actes de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mai 2018, ni des jugements du 23 septembre 1994. Il ne conteste pas non plus l’acte de signification de la cession de créance. Cela ne ressort pas de son dispositif, et la seule mention que ces actes n’ont pas été signifiés à personne, ne suffit pas à considérer qu’il conteste les significations. Ainsi, il est mal fondé à faire valoir qu’aucun délai n’a débuté à son encontre.
De plus, Monsieur [O] apparait prescrit en son action en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 mai 2018 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 24 juillet 2019 et sera déclaré irrecevable en ces contestation.
Concernant la reconnaissance de la qualité de la société MCS par le débiteur dans son courrier du 27 août 2019, cet élément ne peut être pris en compte pour déclarer irrecevable Monsieur [O] car il n’a pas autorité de la chose jugée.
Sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2024
L’article 1353 du code civil rappelle les règles du droit de la preuve.
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
Monsieur [O] conteste la mesure d’exécution forcée du 12 septembre 2024 en faisant valoir que le requérant n’a pas la qualité de créancier puisque la société MCS n’apparait pas dans les deux jugements du tribunal de commerce de Bobigny du 23 septembre 1994. Il estime que la cession de créance n’est pas réelle. D’une part, il fait valoir l’irrégularité de l’acte de cession de créance qui, conformément à l’article D214-227 du code monétaire et financier doit « 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ». D’autre part, il estime que les annexes des contrats de cession de créance ne permettent pas d’établir avec certitude un lien avec les deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 septembre 1994 à l’encontre de Monsieur [O] dès lors que les numéros RG des jugements ne sont pas mentionnés. De plus, les montants mentionnés de la créance ne correspondent pas aux deux titres exécutoires. Le montant des créances cédées n’est pas mentionné. Enfin, l’identité de Monsieur [O] ne figure pas sur ces actes. Ce dernier rappelle que la jurisprudence exige que les annexes mentionnent avec précision les créances cédées (CA [Localité 4]. 5 septembre 2019, n°18/06282 et CA [Localité 5]. 28 mars 2017, n°16/01802).
La société MCS relève qu’une cession de créance est intervenue à son profit le 17 juin 2011 et reçue par notaire. Il estime que l’article D214-227 du code monétaire et financier concernant les cessions de créances par un organisme de financement, ne s’applique pas. Elle estime que les informations dans les annexes sont suffisantes.
En l’espèce, il n’est pas reproché la date de la signification de créance mais sa réalité. La société MCS produit en piècé n°4 et 5, les annexes de la convention de créance à laquelle elle n’est pas partie, les deux extraits de deux tableaux lesquels mentionnent comme « nom dossier » « BISCUITERIE D’INVESTISSEMENT (SARL) », sans le nom du débiteur, en « COMMENTAIRES » « JGT DU TC DE [Localité 6] LE 23/09/1994 », sans explication. La seule entre les deux tableaux est la mention de la référence « REF LCL » « 5560/60299W » d’une part et « 5560/60276W » d’autre part. Ces références apparaissent sur le décomptes annexés aux courriers de mise en demeure du 16 octobre 2023 adressé à Monsieur [V] [O]. Toutefois, ces courriers sont établis unilatéralement par la société MCS elle-même. Il n’est pas possible de rapprocher avec certitude les tableaux mentionnés du débiteur, Monsieur [V] [O].
Or, le juge doit vérifier la réalité de la cession de créance fondant les poursuites comme l’a jugé la jurisprudence (Cass. Com. 21 février 2013, n°11-15.474, CA [Localité 7]. 6 mars 2025, n°24/03284). En l’état, rien ne permet d’affirmer que les informations manifestement extraites d’une annexe se rattache au contrat de cession de créance et permet de s’assurer qu’il s’agit bien de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [O]. Certes, les montants entre les jugements et la cession ne peuvent correspondre dès lors que les jugements sont en francs et les cessions de créance en euros.
Par conséquent, la société MCS ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’une qualité à agir à l’encontre de Monsieur [O], dont le nom ne figure pas sur l’acte de cession de créance, et il y a lieu d’ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 septembre 2024.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SAS MCS et Associés, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [V] [O] de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise par la SAS MCS et Associés au profit du tribunal judiciaire de Versailles ;
DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [V] [O] du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 mai 2018 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 24 juillet 2019 ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de la société SAS MCS et associés contre Monsieur [V] [O] selon procès-verbal du 12 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [O] ;
DEBOUTE la société SAS MCS et Associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS MCS et Associés à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SAS MCS et Associés aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Offre d'achat ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Tutelle ·
- Date ·
- Sauvegarde de justice ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Perquisition ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Nullité
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité ·
- Échange
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Droite ·
- Travail ·
- Comptable ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Lien
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Droite ·
- Libération ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.