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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 21/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00679 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJKA
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00679 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJKA
N° de MINUTE : 25/02403
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] (ci-après « la Caisse ») le 7 février 2020, déclarant être atteinte d’une “épicondylite droite”.
Le certificat médical initial daté du 22 octobre 2019 et joint à cette demande mentionne également : “épicondylite humérale droite”.
Après instruction, par lettre du 20 août 2020, la Caisse a notifié à Madame [Y] [M] une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du [7] ([11]) d’Ile-de-France du 17 août 2020, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Par jugement du 24 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le [12] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2020 de Madame [Y] [M] « épicondylite droite ».
Le [14] a rendu son avis le 8 avril 2025, il a été reçu au greffe le 16 avril 2025 et notifié aux parties le 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Madame [Y] [M], comparant en personne, demande au tribunal de ne pas entériner l’avis du [14] et de juger que sa maladie, “ épicondylite droite ” est directement et essentiellement liée à son activité habituelle d’emploi en qualité de comptable dans une société de vente de mobiliers et d’objets de décoration.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne qu’elle a été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle car elle ne pouvait plus faire les mêmes gestes au travail à son poste de comptable.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis défavorable du [12] retenant l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et de la débouter de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
— par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies ;
— après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de [11] et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée indique que dans le cadre de son emploi de comptable dans une société de vente de mobiliers et d’objets de décoration exercé depuis le 10 mai 2010, Madame [Y] [M] réalisait les tâches de récupération du courrier, ouverture du courrier à l’aide d’un coupe papier, tamponnage des divers documents reçus, saisie informatique des documents comptables, numérotation manuelle de ces documents et déplacement un à un des documents sur le côté, classement des pièces comptables et archivage annuel durant une semaine. Il est précisé que Madame [Y] [M] effectue des travaux comportant des mouvements répétés de préhension et d’extension des mains sur l’avant-bras mois d’une heure trente par jours lors des activités de récupération du courrier, ouverture du courrier à l’aide d’un coupe papier, tamponnage des divers documents reçus, classement des pièces comptables et archivage annuel durant une semaine.
Le [8] a été saisi dans le cadre de l’instruction de la [9], la condition du tableau n°57 tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative n’étant pas remplie. Le comité a rendu son avis le 18 août 2020 indiquant que : « l’analyse du poste de travail, des taches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22/01/2021 ».
L’avis du 8 avril 2025 du [12], désigné par le tribunal, est rédigé comme suit : « le [13] estime que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » avec une première constatation médicale retenue à la date du 03/08/2019 par le médecin conseil près la [9], date correspondant à la date de l’IRM, qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [15] daté du 17/08/2020 et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenu entre la pathologie déclarée par l’assurée le 07/02/2020 sur la foi du certificat médical initial daté du 22/10/2019 et son travail, ainsi il n’existe pas un lien direct et certain entre le travail habituel de l’assurée et la maladie « épicondylite droite » déclarée le 07/02/2020. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Les avis des deux comités sont concordants. Celui du [12] reprend l’ensemble des éléments examinés pour statuer.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] [M] indique qu’elle a été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle car elle ne pouvait plus faire les mêmes gestes au travail à son poste de comptable.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que Madame [Y] [M] n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et la maladie qu’elle a déclarée le 7 février 2020.
Par conséquent, il convient de juger que la maladie présentée par la demanderesse ne présente pas de caractère professionnel et donc de rejeter la demande de prise en charge présentée par Madame [Y] [M].
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [M], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “ épicondylite droite ” du 7 février 2020 de Madame [Y] [M] ;
Met les dépens à la charge de Madame [Y] [M] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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