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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 23/00171 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNZW / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [Y]
C /
[H] [X] [F] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020788 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [H] [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2902
Expédition et exécutoire le :
à : Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
Me Gwladys VARINARD, vestiaire : 2902
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [B] [Y] le 19 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 septembre 2023 ;
Vu les arrêts en date des 18 avril 2024 et 30 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 26 juin 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14] (TUNISIE)
et de
Madame [H] [X] [T], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [U] [Y], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (RHÔNE), [W] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (RHÔNE), et [V] [Y], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— du dimanche soir 18 heures, les fins de semaines impaires, au dimanche soir des semaines paires avec le père, et inversement pour la mère ;
— maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié entre les parents avec alternance chaque année : première moitié avec la mère et seconde moitié avec le père les années paires, et inversement les années impaires ;
— un partage mensuel pendant les vacances estivales : première moitié avec la mère et seconde moitié avec le père les années paires, et inversement les années impaires ;
— un partage des fêtes de l'[E] : le petit [E] avec le père et le grand [E] avec la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera la charge des dépenses relatives aux enfants pendant sa semaine de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [B] [Y] et par Madame [H] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux trois enfants communs (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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