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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00025 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WFV
Ordonnance du : 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 29/12/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [H]
né le 29 Octobre 1995
Vu la requête en date du 02 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 02 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/01/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [I] [H] en date du 01.01.2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CAMARATA Virginie, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [H],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 02/01/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 06 Janvier 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00025 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WFV
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître CAMARATA Virginie le 06 Janvier 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [I] [H] le 06 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 06 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 06 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2026.
Le Greffier,
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